CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions › Sous-section 1 — Du dépôt des projets et propositions de lois
Article 25
Le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou celui du Conseil de la Nation, l'inscription à l'ordre du jour des séances d'un projet ou d'une proposition de loi qui n'aurait pas été rapportée par la commission saisie au fond, dans un délai de deux (2) mois, à compter du début de son examen.