CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions › Sous-section 1 — Du dépôt des projets et propositions de lois
Article 24
La proposition de loi, jugée recevable, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, est communiquée au Gouvernement.
Le Gouvernement fait part de son avis au bureau de l'assemblée populaire nationale ou au bureau du Conseil de la Nation, selon le cas, dans un délai ne pouvant excéder deux (2) mois, à compter de la date de la notification.
Lorsque le Gouvernement n'a pas formulé d'avis à l'expiration du délai de deux (2) mois, la proposition de loi est renvoyée par le Président du Conseil de la Nation ou le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, selon le cas, pour examen devant la commission compétente.