CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions › Sous-section 1 — Du dépôt des projets et propositions de lois
Article 22
Sous réserve des dispositions de l’article 137 de la Constitution, toute proposition de loi doit être signée par vingt (20) députés ou vingt (20) membres du Conseil de la nation.
Est irrecevable toute proposition de loi qui serait contraire aux conditions prévues par la Constitution, notamment son article 139.
Toute proposition de loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou sur le bureau du Conseil de la Nation, selon le cas.