CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 2 — Du dépôt des projets et propositions de lois et de leur examen au sein des commissions › Sous-section 1 — Du dépôt des projets et propositions de lois
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 138 de la Constitution, les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur vote ou leur adoption par l'Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, selon le cas.
Les propositions de lois peuvent également être retirées par les délégués de leurs auteurs avant leur vote ou leur adoption, l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, et le Gouvernement étant informés.
Le retrait entraîne suppression du texte de l'ordre du jour de la session.