CHAPITRE 3 — DES RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CHAMBRES DU PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT › Section 1 — De l’ordre du jour
Article 15
L'ordre du jour de la session est arrêté au début de chaque session parlementaire par les bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement réunis, alternativement, au siège de l'Assemblée Populaire Nationale ou au siège du Conseil de la Nation, suivant l'ordre de priorité fixé par le Gouvernement.
D’autres points peuvent être inscrits, le cas échéant, à l’ordre du jour de la session ordinaire.