CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION
Article 14
Les vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d'administration et de gestion de l'institution.
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi organique, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre.