CHAPITRE 5 — DU PARLEMENT SIEGEANT EN CHAMBRES REUNIES
Article 100
Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 102 (alinéas 2, 3 et 5) et aux articles 105 (alinéa 2), 107, 109, 119 (dernier alinéa), 148 (alinéa 2), 210 et 211 de la Constitution.
Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale dans le cas prévu à l'article 104 (alinéa 4) de la Constitution