Avis n° 02 /A.L.O/CC/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution
Titre III — « De la préparation, de la présentation et de l’adoption des projets lois de finances ».
Chapitre 1er — « De la préparation, du dépôt, de la présentation et de la structure des projets de lois de finances ».
Section 3 — « Du dépôt et du contenu des projets de lois de finances rectificatives ». — L’article 70 devient article 69, et l’article 69 devient
Article 70
فتح المادةQuatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique relatives aux lois de finances, objet de saisine :
— Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :
« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles : 5, 15 - 7) et 26 » ;
Cinquièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août 2018.
Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI Mohamed HABCHI, vice-président, Salima MOUSSERATI, membre, Chadia RAHAB, membre, Brahim BOUTKHIL, membre, Mohamed Réda OUSSAHLA, membre, Abdennour GRAOUI, membre, Khadidja ABBAD, membre, Smail BALIT, membre, Lachemi BRAHMI, membre, M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre, Kamel FENICHE, membre. 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 78, 136 (alinéa 3), 138, 139, 140, 141, 179, 186 (alinéa 2), 191 (alinéas 1er et 3), 192 et 213 ;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles : 5, 15 - 7) et 26 ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er — La présente loi organique a pour objet de définir le cadre de gestion des finances de l’Etat devant régir la préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de présentation et leur adoption par le Parlement. Elle fixe aussi les principes et règles des finances publiques, des comptes de l’Etat et d’exécution et de contrôle de la mise en œuvre des lois de finances.
Article 2
فتح المادةLa loi de finances est élaborée par référence au cadrage et à la programmation budgétaires tels que fixés à l’article 5 de la présente loi et contribue à la concrétisation des politiques publiques dont la mise en œuvre est basée sur le principe de gestion axée sur les résultats à partir des objectifs précis définis en fonction des finalités d’intérêt général et faisant l’objet d’une évaluation.
Article 3
فتح المادةLa loi de finances détermine pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, en tenant compte d’un équilibre économique défini.
L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile.
L’Etat œuvre dans la gestion des finances publiques, à privilégier la couverture de ses dépenses de fonctionnement par des ressources ordinaires. Le taux de couverture est fixé par la loi de finances.
Article 4
فتح المادةOnt le caractère de loi de finances :
1) La loi de finances de l’année ;
2) Les lois de finances rectificatives ;
3) La loi portant règlement budgétaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9
Article 5
فتح المادةUn cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat.
Ce cadrage budgétaire à moyen terme « CBMT » peut être réajusté au cours de la préparation du projet de loi de finances de l’année.
La préparation, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat doivent s’inscrire dans un objectif de soutenabilité prévu par le cadre budgétaire à moyen terme.
Les modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) sont fixées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLa loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat destinées à la réalisation des programmes de l’Etat, conformément aux objectifs définis et aux résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation.
Article 7
فتح المادةLa loi de finances rectificative a pour objet de modifier ou de compléter, en cours d’année, les dispositions de la loi de finances de l’année.
Article 8
فتح المادةLa loi portant règlement budgétaire est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives relatives à la même année.
Article 9
فتح المادةAucune disposition ne peut être insérée dans les lois de finances si elle n’entre pas dans l’objet de ces lois.
Article 10
فتح المادةLes lois d'orientation sectorielles et les lois de programmation sectorielles, dont le financement est prévu sur le budget de l'État, doivent s'inscrire dans le cadre budgétaire à moyen terme tel que défini à l'article 5 de la présente loi et ne peuvent être exécutées que dans les limites des crédits budgétaires autorisés par les lois de finances.
Article 11
فتح المادةTout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire, susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur le budget de l’Etat ou pouvant présenter un risque budgétaire, doit s’inscrire dans le (CBMT) et doit être soumis à l’accord du Premier ministre pris sur avis du ministre chargé des finances.
TITRE II — DES RESSOURCES, DES CHARGES ET DES COMPTES DE L’ETAT
Article 12
فتح المادةLes ressources et les charges de l’Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie. 22 Dhou El Hidja 1439
Article 13
فتح المادةUne partie des recettes de l’Etat peut être affectée directement au profit :
— des collectivités territoriales, ou éventuellement par le biais d’organismes de péréquation ou de solidarité s’y rapportant, en vue de couvrir les charges leur incombant ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales ;
— d’organisme de sécurité sociale ou toute autre personne morale qui participe au service public.
Les montants de ces ressources et leur destination définis et évalués de façon précise et distincte servent à assurer le financement de leurs missions.
Chapitre 1er — Des ressources et des charges budgétaires
Article 14
فتح المادةLes ressources et les charges budgétaires de l’Etat sont prévues et retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Elles sont fixées et autorisées annuellement par la loi de finances et réparties selon les dispositions prévues par la présente loi.
L’ensemble des recettes garantit la mise en œuvre de l’ensemble des dépenses, et le dépôt de l’ensemble des recettes et des dépenses dans un compte unique qui constitue le budget de l’Etat.
Section 1 — Des ressources budgétaires
Article 15
فتح المادةLes ressources budgétaires de l’Etat comprennent :
1) Les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes ;
2) Les revenus des domaines de l’Etat ;
3) Les revenus des participations financières de l’Etat ainsi que ses autres actifs ;
4) La rémunération de services rendus par l’Etat et les redevances ;
5) Les produits divers du budget ;
6) Les produits exceptionnels divers ;
7) Les fonds de concours, dons et legs ;
8) Les intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat.
Les éléments constitutifs des classifications des recettes sont déterminés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةL’autorisation de percevoir les impôts, les droits, les taxes, ainsi que les contributions diverses, les autres revenus et produits au profit de l’Etat est octroyée annuellement par la loi de finances. Le produit ainsi que la part affectée au budget général de l’Etat sont évalués par la loi de finances de l’année.
Article 17
فتح المادةLe produit des impôts, des droits, des taxes, des contributions et d’autres impositions est évalué par la loi de finances de l’année. Il est modifié ou corrigé, si nécessaire, par les lois de finances rectificatives.
Article 18
فتح المادةSeules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale.
Article 19
فتح المادةLa rémunération des services rendus par l’Etat est autorisée par la loi de finances.
Article 20
فتح المادةLes taxes parafiscales ne peuvent être instituées et perçues qu’en vertu d’une disposition de la loi de finances.
Sont considérées comme taxes parafiscales tous droits, taxes et redevances perçus au profit d’une personne morale autre que l’Etat, les wilayas et les communes.
Article 21
فتح المادةLa loi de finances autorise l’Etat à emprunter et à octroyer des garanties dans le respect des équilibres budgétaire, financier et économique, ainsi que de l’encours de la dette publique.
Section 2 — Des charges budgétaires
Article 22
فتح المادةLes créations ou transformations d’emplois en cours d’année ne pourront être effectuées, qu’après que les crédits nécessaires auront été dégagés.
En cas de transformation, le nombre des emplois créés doit être au maximum égal à celui des emplois supprimés et la mesure doit être entièrement gagée.
Les redéploiements d’emploi ne peuvent être effectués par le secteur concerné que dans la limite de la dotation en postes budgétaires et en crédits et ce, conformément à la législation en vigueur.
Sous-section 1 — Des autorisations budgétaires
Article 23
فتح المادةLes crédits sont ouverts par les lois de finances pour la couverture des charges budgétaires de l’Etat. Ils sont mis à la disposition des ministres et des responsables des institutions publiques, conformément aux dispositions de l’article 79 de la présente loi. Les ministres peuvent charger les organes territoriaux et les établissements publics sous tutelle de l’exécution de tout ou partie d’un programme relevant de leur secteur.
Les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l’article 75 de la présente loi, ou par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés. Ces crédits sont présentés par activité et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.
Les crédits ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi ou exceptionnellement par la loi de finances dans le respect des dispositions de la présente loi. 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE L’ensemble des programmes constitue un portefeuille de programmes qui est placé sous la responsabilité du ministre ou du responsable de l’institution publique. Les programmes et leurs subdivisions en sous-programmes et actions concourent à la mise en œuvre d’une politique publique définie.
Un programme regroupe l’ensemble des crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant d’un ou de plusieurs services, d’un ou de plusieurs ministères ou institution publique et définie en fonction d’un ensemble cohérent d’objectifs précis.
Par institution publique il est entendu au sens de la présente loi, les institutions parlementaires, judiciaires, de contrôles, consultatives et toutes autres institutions de même nature prévues par la Constitution.
Article 24
فتح المادةLes crédits gérés par le ministre chargé des finances au titre des dépenses imprévues, non assignés à des ministères ou institutions publiques, dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment de l’adoption de la loi de finances ou devant faire face à des dépenses imprévisibles, sont groupés en dotations globales.
Le prélèvement et l’affectation des crédits de ces dotations s’effectuent par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLes établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics qui bénéficient de dotations du budget de l’Etat, appliquent, au titre de leur budget, les mêmes principes que ceux appliqués au budget général de l’Etat et ils sont soumis à des modalités et procédures adaptées de gestion budgétaire et comptable fixées par voie réglementaire.
Les mêmes modalités et procédures s’appliquent aux établissements et autres organismes publics de quelque nature juridique que ce soit, chargés, dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, de l’exécution de tout ou partie d’un programme.
Article 26
فتح المادةTout crédit qui devient sans objet en cours d’année, peut être annulé par décret, sur rapport conjoint du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné et du ministre chargé des finances. Ce crédit peut être réemployé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.
Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations d’ajustement, devant les organes compétents du Parlement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
Article 27
فتح المادةDes décrets d’avance peuvent être pris en cours d’année à l’initiative du Gouvernement pour prendre en charge, par ouverture de crédits supplémentaires, des dépenses non prévues dans la loi de finances et exclusivement pour des cas d’extrême urgence. L’ouverture de ces crédits résulte, soit par la constatation des recettes supplémentaires ou par l’annulation des crédits et leur répartition s’effectue par décret, les organes compétents du parlement sont immédiatement informés. En tout état de cause, le montant cumulé des crédits ainsi ouvert ne peut excéder 3% des crédits ouverts par la loi de finances.
L’approbation des modifications apportées est soumise au Parlement dans le prochain projet de loi de finances rectificative.
Sous-section 2 — De la classification des charges budgétaires
Article 28
فتح المادةLes charges budgétaires de l’Etat sont regroupées selon les classifications suivantes, par :
1. activité : cette classification est constituée de programmes et de leurs subdivisions ;
2. nature économique de dépenses : cette classification est constituée de titres de dépenses et de leurs subdivisions ;
3. grandes fonctions de l’Etat : cette classification est constituée par la désignation des secteurs ayant la charge de réaliser les objectifs par fonction ;
4. entités administratives ayant la charge de préparer et d’exécuter le budget : cette classification est constituée par la ventilation des crédits budgétaires par ministères ou institutions publiques.
Les éléments constitutifs des classifications ci-dessus, sont déterminés par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLes charges budgétaires de l’Etat par nature économique comprennent les titres suivants :
1) Les dépenses de personnel ;
2) Les dépenses de fonctionnement des services ;
3) Les dépenses d’investissement ;
4) Les dépenses de transfert ;
5) Les charges de la dette publique ;
6) Les dépenses d’opérations financières ;
7) Les dépenses imprévues.
Article 30
فتح المادةLes crédits ouverts sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d’engagements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées.
L’engagement peut produire des effets sur un ou plusieurs exercices budgétaires. Pour les dépenses d’investissement, les autorisations d’engagements notifiées pour l’année concernée demeurent, le cas échéant, valables pour l’année suivante. 22 Dhou El Hidja 1439 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées, mandatées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.
Article 31
فتح المادةLes crédits sont limitatifs ou évaluatifs.
Les dépenses relatives aux crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées ou payées que dans la limite des crédits ouverts.
Des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur des crédits inscrits au titre de l’exercice budgétaire suivant dans les conditions qui sont définies par une disposition de loi de finances.
Les dépenses couvertes par des crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, au-delà des crédits ouverts. Les dépassements de crédits évaluatifs sont régularisés, soit par transfert ou virement de crédits disponibles au sein du budget général de l’Etat, soit par imputation au compte de résultats.
Les organes compétents du Parlement sont immédiatement informés des motifs de dépassement des crédits régularisés par leur imputation au compte de résultat.
Article 32
فتح المادةLes crédits évaluatifs couvrent :
1) Les charges de la dette publique ;
2) Le remboursement de sommes indûment perçues ;
3) Les dégrèvements et les restitutions ;
4) Les charges liées aux engagements internationaux ;
5) Les charges liées à la mise en jeu des garanties accordées par l’Etat.
Les catégories de charges couvertes par des crédits évaluatifs peuvent être modifiées par la loi de finances.
Article 33
فتح المادةDes virements et des transferts de crédits peuvent intervenir en cours d’exercice pour modifier la répartition initiale des crédits des programmes.
Les virements de crédits d’un programme à un autre au sein d’un même ministère ou institution publique sont effectués par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné.
Les transferts de crédits, entre programmes de ministères ou d’institutions publiques, distincts, sont effectués par décret présidentiel pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des finances et les ministres des secteurs ou des responsables des institutions publiques concernés. Le Parlement en est informé Les montants cumulés des crédits ayant fait l’objet de virements par décret et/ou de transferts, ne peuvent être effectués au cours d’une même année, que dans la limite de 20% des crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun des programmes concernés.
Les programmes ayant servi à effectuer un virement ou un transfert, ne pourront plus bénéficier, au cours de l’exercice, d’un transfert ou d’un virement à partir des dotations globales, sauf pour le cas de mesure générale en matière de rémunérations.
Article 34
فتح المادةLes crédits inscrits au titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’aucun mouvement de crédits à partir ou au profit d’autres titres de dépenses.
Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué d’un crédit évaluatif au profit d’un crédit limitatif, y compris les crédits relatifs aux dépenses de personnel.
Le montant de chaque virement, transfert ou autres mouvements de crédits doit s’inscrire dans la limite des crédits fixés par la loi de finances.
Les conditions et modalités de mouvements de crédits au sein d’un sous-programme et d’un sous-programme à un autre à l’intérieur d’un même programme, et entre les différents titres à l’intérieur d’un programme ou d’un sous-programme, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةLes crédits nécessaires aux dépenses de l’Etat doivent être justifiés chaque année et en totalité.
Sous réserve de l’article 36 de la présente loi, les crédits ouverts au titre d’un exercice ne créent aucun droit de reconduction pour l’exercice suivant.
Article 36
فتح المادةLes crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année, peuvent continuer à être exécutés, durant l’année suivante, sur le même programme pour des cas exceptionnels et dûment justifiés, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Cette exécution doit intervenir avant la fin de la période complémentaire, dont la durée n’excède pas le 31 janvier de l’année suivant celle de l’exécution du budget et qui ne concerne que l’exécution comptable du budget.
Les crédits de paiement disponibles sur le titre des dépenses d'investissement d’un programme, peuvent être reportés sur le même programme dans la limite d'un plafond de cinq pour cent (5%) du crédit initial. Le report est effectué par arrêté interministériel pris par le ministre du secteur concerné et le ministre chargé des finances avant l’expiration de la période complémentaire suscitée. Les crédits reportés s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances.
La prolongation de l’exécution à la période complémentaire et le report des crédits de paiement ne doivent en aucun cas dégrader les équilibres budgétaires et financiers.
Article 37
فتح المادةL’Etat peut recourir à un financement, total ou partiel, d’opérations d’investissement public, dans un cadre contractuel ou de partenariat avec une personne morale de droit public ou privé, dans le respect notamment, du cadre de dépenses à moyen terme et des programmes retenus du secteur concerné. 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
Chapitre 2 — Des affectations de recettes
Article 38
فتح المادةAucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière. L’ensemble des recettes sert à la couverture de l’ensemble des dépenses du budget général de l’Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Toutefois, la loi de finances peut prévoir, expressément, l’affectation de recettes à certaines dépenses au titre des opérations concernant :
— les procédures particulières au sein du budget général de l’Etat, régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits ;
— et les comptes spéciaux du trésor.
Article 39
فتح المادةLes fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l’État, des dépenses d’intérêt public. Sont également considérés comme fonds de concours, les dons et legs cédés à l’Etat. L’emploi des fonds de concours doit être conforme à l’objet de la contribution selon le protocole d’accord signé entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général de l’Etat. Sauf s’ils sont affectés à un compte d’affectation spéciale, un crédit de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme concerné.
Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 40
فتح المادةPeuvent donner lieu à rétablissement de crédits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au profit du budget du ministère ou de l’institution publique concernée et à concurrence du même montant :
1) les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ;
2) les recettes provenant de cessions, entre services de l’Etat, de biens et services réalisés, conformément à la législation en vigueur.
Article 41
فتح المادةLes comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines spécifiques justifiant une souplesse de gestion. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes.
Article 42
فتح المادةLes comptes spéciaux du Trésor sont ouverts ou clôturés par une loi de finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
1) comptes de commerce,
2) comptes d’affectation spéciale,
3) comptes de prêts et d’avances,
4) comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers,
5) comptes de participation et d’obligation,
6) comptes d’opérations monétaires.
Article 43
فتح المادةL’affectation à un compte spécial du Trésor est de droit pour les opérations de prêts et d’avances.
L’affectation d’une recette à un compte spécial du Trésor ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances, à l’exception des procédures régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits au sein du budget général de l’Etat.
Article 44
فتح المادةLes opérations sur les comptes spéciaux du trésor à l’exception des comptes de prêts, d’avances, de participation et d’obligation et les comptes des opérations monétaires, sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l’Etat.
Article 45
فتح المادةIl est interdit d’imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements, des salaires ou des indemnités à des agents de l’Etat ou des établissements publics ou des collectivités territoriales.
Article 46
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial du trésor fait l’objet d’un report au titre de ce même compte pour l’exercice suivant.
Article 47
فتح المادةSauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’effectuer, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de commerce :
— des opérations de prêts et d’avances ;
— des opérations d’emprunts ;
— des opérations de participation et d’obligation ;
— des opérations monétaires.
Article 48
فتح المادةLes comptes spéciaux du trésor sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception :
— des comptes de commerce ;
— des comptes de participation et d’obligation ;
— des comptes d’opérations monétaires.
Article 49
فتح المادةLes comptes de commerce retracent, en recettes et en dépenses, les montants relatifs à l’exécution des opérations concernant des activités à caractère industriel ou commercial effectuées, à titre accessoire, par des services publics de l’Etat non dotés de la personnalité morale. 22 Dhou El Hidja 1439 Les prévisions de dépenses des comptes de commerce ont un caractère évaluatif. La loi de finances fixe annuellement le montant à concurrence duquel les dépenses afférentes aux opérations correspondantes peuvent être payées au-delà des sommes réellement perçues, au titre de l’ensemble des comptes de commerce.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte de commerce, selon les règles générales du système comptable financier.
Article 50
فتح المادةLes comptes d’affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d’une disposition de loi de finances, sont financées au moyen de ressources particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées.
Une dotation inscrite au budget général de l’Etat peut compléter les ressources particulières d’un compte d’affectation spéciale dans la limite de dix pour cent (10%) du montant des ressources collectées au cours de l’exercice précédent.
Chaque compte d’affectation spéciale est rattaché à un ministère.
Les comptes d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action établi par les ordonnateurs concernés, précisant pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les échéances de réalisation.
Seuls les comptes d’affectation spéciale et les comptes de prêts et d’avances sont dotés de crédits spécialisés par sous-programme.
Les comptes d’affectation spéciale donnent lieu à la mise en place d’un dispositif réglementaire arrêté conjointement par le ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés, permettant :
— d’établir la nomenclature des recettes et des dépenses ;
— de fixer les modalités de suivi et d’évaluation de ces comptes à travers l’identification des intervenants et du mode opératoire préconisé.
L’inscription de la dotation du budget général de l’Etat au profit des comptes d’affectation spéciale est fixée par la loi de finances.
Toutefois, un compte d’affectation spéciale devant abriter les plus-values résultant d’un niveau de recettes de la fiscalité des hydrocarbures supérieur aux prévisions de la loi de finances, peut être ouvert dans les écritures du Trésor.
L’emploi des ressources de ce compte est limité à hauteur d’un pourcentage du produit intérieur brut dont le taux est fixé par la loi de finances.
Article 51
فتح المادةL’écart constaté en fin d’exercice entre les ressources et les dépenses au titre d’un compte d’affectation spéciale fait l’objet d’un report au titre de ce même compte pour l’exercice suivant.
Si en cours d’année les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés dans la limite de cet excédent de recettes par arrêté du ministre chargé des finances.
Les comptes d’affectation spéciale sont clôturés par loi de finances. Sauf disposition contraire de la loi de finances, leur solde est porté au budget général de l’Etat.
Article 52
فتح المادةLes comptes d’avances décrivent les opérations d’attribution ou de remboursement des avances que le Trésor est autorisé à consentir.
Un compte d’avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Sauf dispositions contraires d’une loi de finances, les avances consenties par le Trésor à des organismes et établissements publics sont exemptes d’intérêts. Elles doivent être remboursées dans un délai maximum de deux ans. Au-delà de ce délai, l’avance doit être transformée en un prêt avec application d’un taux d’intérêt fixé par référence au taux d’intérêt des obligations ou bons du trésor de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
Article 53
فتح المادةLes comptes de prêts retracent les prêts consentis par l’Etat :
— soit à titre d’opération nouvelle,
— soit à titre de consolidation d’avances.
Sauf dispositions contraires d’une loi de finances, les prêts consentis par le Trésor sont productifs d’intérêts.
Article 54
فتح المادةLes avances et prêts retracés dans les comptes mentionnés aux articles 52 et 53 de la présente loi, sont accordés pour une durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 52 de la présente loi, ces avances et prêts sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
Il ne peut être dérogé à cette disposition que par la loi de finances.
Le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte correspondant.
Toute échéance non honorée à la date prévue, doit faire l’objet, selon la situation du débiteur :
— soit d’une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six (6) mois ;
— soit d’une décision de rééchelonnement ;
— soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une disposition particulière de la loi de finances et imputée au résultat de l’exercice dans les conditions de l’article 86 de la présente loi.
Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général de l’Etat. 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 55
فتح المادةLes comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers retracent des opérations faites en application d’accords internationaux dûment approuvés et ratifiés.
Le découvert annuellement autorisé par la loi de finances, pour chaque compte, a un caractère limitatif.
Article 56
فتح المادةLes comptes de participation et d’obligation sont destinés à enregistrer les actions émises par les entreprises publiques, issues de l’opération de consolidation et de transformation des créances du Trésor, détenues sur les entreprises publiques, ainsi que les opérations de souscription, de remboursement, de cession et de rachat des titres participatifs et des obligations.
Article 57
فتح المادةLes comptes des opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire.
Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recette et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif.
Article 58
فتح المادةSauf disposition contraire d’une loi de finances, les opérations exécutées à travers les comptes spéciaux du trésor, au profit d’établissements et organismes publics sont effectuées par le circuit Trésor en application des règles et des procédures budgétaires et comptables, prévues en la matière.
Chapitre 3 — Des ressources et des charges de trésorerie
Article 59
فتح المادةLes ressources et les charges de trésorerie de l’Etat résultent des opérations suivantes :
a) le placement des disponibilités de l’Etat ;
b) l’émission, la conversion et le remboursement des emprunts ;
c) la gestion des fonds déposés par les correspondants du Trésor ;
d) l’escompte et l’encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’Etat.
Article 60
فتح المادةLes opérations prévues à l’article 59 de la présente loi sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1. Le placement des disponibilités de l’Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année ;
2. Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au point c) de l’article 59 de la présente loi ;
3. L’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Dans ce cadre il peut être procédé :
— à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de prêt et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, y compris sous forme obligataire, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ;
— à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette à échéance massive de trésorerie.
Article 61
فتح المادةLes opérations de dépôt et de retrait de fonds du Trésor public sont exécutées, conformément aux dispositions applicables à chacune d’entre elles, et aux règles de la comptabilité publique.
Article 62
فتح المادةLa loi de finances détermine les catégories d’organismes et établissements publics tenus de déposer totalement ou en partie, leurs disponibilités financières auprès du Trésor.
La loi de finances fixe également les conditions de rémunération et de restitution de ces dépôts.
Article 63
فتح المادةLes conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le Trésor au profit de ses correspondants, sont fixées par voie réglementaire.
Article 64
فتح المادةSauf dispositions expresses d’une loi de finances, les titres d’emprunts émis par l’Etat, sont libellés en dinars et ne peuvent ni prévoir d’exonération fiscale ni être utilisés comme moyen de paiement d’une dépense publique.
Chapitre 4 — Des comptes de l’Etat
Article 65
فتح المادةL’Etat tient une comptabilité budgétaire qui se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires fondée sur le principe de la comptabilité de caisse.
L’Etat tient également une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations, fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Il met en œuvre une comptabilité d’analyse des coûts destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et refléter de manière fidèle son patrimoine et sa situation financière.
Article 66
فتح المادةLes recettes budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. 22 Dhou El Hidja 1439 Les dépenses budgétaires sont prises en compte au titre des dépenses du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées, et payées par les comptables concernés.
Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée quelle que soit la date de la naissance de la dette.
Des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont la durée est fixée à l’article 36 de la présente loi.
Les recettes et les dépenses budgétaires portées aux comptes d’imputation provisoire, sont enregistrées aux comptes définitifs, au plus tard, à la date d’expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n’auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date, figure dans le compte de l’exercice prévu à l’article 86 de la présente loi.
Article 67
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues dans la présente loi sont imputées à des comptes budgétaires. Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées, par opération, à des comptes de trésorerie.
Article 68
فتح المادةLes comptables publics chargés de la tenue des comptes de l’Etat veillent au respect des règles et des procédures prévues par la présente loi et la législation relative à la comptabilité publique.
TITRE III — DE LA PREPARATION, DE LA PRESENTATION ET DE L’ADOPTION DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Chapitre 1er — De la préparation, du dépôt, de la présentation et de la structure des projets de lois de finances
Section 1 — De la préparation et de la présentation des projets de lois de finances
Article 69
فتح المادةSous l’autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances qui sont présentés en Conseil des ministres.
Article 70
فتح المادةLes lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent en découler.
Section 2 — Du dépôt et de la structure du projets de loi de finances de l’année
Article 71
فتح المادةLe projet de loi de finances de l’année est déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, au plus tard, le 7 octobre de l’année précédant l’exercice considéré.
Il est composé d’articles reprenant, sous une forme explicite, les dispositions légales nouvelles ou rectifiées.
Article 72
فتح المادةDans le cadre de la préparation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement présente avant la fin du premier trimestre de l’année budgétaire, un rapport portant sur l'évolution de la situation de l'économie nationale et sur l’orientation des finances publiques comportant :
— une présentation des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire ;
— une évaluation à moyen terme des ressources et des charges de l'Etat.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation.
Article 73
فتح المادةLe projet de loi de finances de l’année comprend quatre (4) parties distinctes :
La première partie contient les dispositions relatives à l’autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation, ainsi que le montant des ressources prévues par l’Etat permettant la couverture des opérations budgétaires et financières de l’Etat.
La deuxième partie fixe :
1. pour le budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ;
2. le montant des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale ;
3. le plafond des découverts applicables aux comptes de commerce.
La troisième partie comporte :
1. l’autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime ;
2. l’autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime ;
3. les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
Ces dispositions ne doivent pas affecter l’équilibre budgétaire défini à l’article 3 de la présente loi ;
4. toute disposition relative à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques.
La quatrième partie comprend les états suivants :
1. l’état « A » relatif aux recettes, décomposé recette par recette ;
2. l’état « B » relatif aux crédits ouverts pour l’année répartis par ministère ou institution publique et par programme et par dotation, retraçant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts ; 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
3. l’état « C » retraçant la liste et le contenu des comptes spéciaux du Trésor par catégorie ;
4. l’état « D » retraçant l’équilibre budgétaire, financier et économique ;
5. l’état « E » retraçant la liste des impôts et autres impositions, et leurs produits, affectés à l’Etat et aux collectivités territoriales ainsi que ceux affectés indirectement à ces dernières par le biais des organismes visés à l’article 13 de la présente loi ;
6. l’état « F » relatif aux taxes parafiscales ;
7. l’état « G » relatif aux prélèvements obligatoires autres que fiscaux destinés au financement des organismes de sécurité sociale ;
8. l’état « H» retraçant les prévisions des dépenses fiscales.
Section 3 — Du dépôt et du contenu des projets de lois de finances rectificatives
Article 74
فتح المادةLes projets de lois de finances rectificatives sont déposés en cours d’année et peuvent contenir les mêmes parties que celles de la loi de finances de l’année.
Chapitre 2 — Des documents accompagnant le projet de loi de finances
Article 75
فتح المادةLe projet de loi de finances de l’année est accompagné :
1) d’un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières sur le moyen terme, faisant ressortir en particulier les équilibres économiques et financiers prévisionnels ;
2) d’annexes explicatives faisant connaître notamment, l’évolution par catégories d’impôts y compris celles relatives aux mesures nouvelles et, d’une manière générale, les prévisions des produits provenant des autres ressources ;
3) de documents regroupés dans trois volumes relatifs :
a) volume 1 : au projet de budget de l’Etat ;
b) volume 2 : au rapport sur les priorités et la planification établi par chacun des ministres et des responsables des institutions publiques en charge de la gestion de portefeuille de programmes répartis par administration centrale, services déconcentrés, et, lorsqu’ils sont chargés d’exécuter tout ou partie de programmes, les organismes publics sous tutelle et les organes territoriaux. Chacun de ces programmes comporte notamment, la répartition par titre de dépenses, les objectifs définis, les résultats attendus et leur évaluation, en indiquant notamment, la liste des grands projets ;
c) volume 3 : la répartition territoriale du budget de l’Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Ces documents sont établis conformément à la budgétisation par programme, axée sur les résultats. La budgétisation par programme a un caractère annuel et pluriannuel.
4) d’un échéancier des crédits liés aux autorisations d’engagement ;
5) d’une liste complète des comptes spéciaux du Trésor faisant ressortir notamment, le montant des recettes et des dépenses prévues pour les comptes d’affectation spéciale ;
6) de l’état des effectifs retraçant leur évolution et justifiant les variations annuelles établi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les données et informations liées à la sauvegarde des intérêts majeurs de l’Etat et à la défense nationale, sont présentées dans des documents sous forme adaptée et leur publication doit être aménagée en fonction de leur sensibilité.
Article 76
فتح المادةLe projet de loi de finances rectificative est accompagné :
1) d’un rapport explicatif des modifications apportées à la loi de finances de l’année ;
2) de tout document susceptible d’apporter des informations nécessaires et utiles.
Chapitre 3 — De l’adoption des lois de finances
Article 77
فتح المادةLes recettes du budget général de l’Etat font l’objet d’un vote global.
Les dépenses de toute nature y compris celles relatives aux comptes spéciaux du Trésor font l’objet d’un vote global.
Article 78
فتح المادةDans le cas où la date d’adoption de la loi de finances de l’année ne permet pas l’application de ses dispositions dès le premier janvier de l’exercice en cause :
1) les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat continuent provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes :
a) pour les recettes, conformément aux taux et aux modalités de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente ;
b) pour les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement des services, les charges de la dette de l’Etat et les dépenses de transfert, à concurrence d’un douzième mensuellement et pendant une durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits ouverts au titre de l’exercice budgétaire précédent ;
c) pour les dépenses d’investissement et les dépenses d’opérations financières, à concurrence du quart des crédits ouverts par ministère et par ordonnateur telle que celle-ci résulte de la répartition relative à l’exercice précédent ; 22 Dhou El Hidja 1439
2) les comptes spéciaux du Trésor continuent à être exécutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent avant le début du nouvel exercice budgétaire.
TITRE IV — DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES
Article 79
فتح المادةL’unité d’exécution des crédits est le programme.
Dès la promulgation de la loi de finances, il est procédé, par décret, à la répartition détaillée des crédits votés. Cette répartition par ministère ou institution publique s’effectue par programme, sous-programme et par titres, et par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés.
La mise en place des crédits est effectuée au profit des gestionnaires de programmes responsables :
— des services centraux et des services déconcentrés,
— des établissements et organismes publics sous tutelle chargés d’exécuter tout ou partie d’un programme,
— des organes territoriaux lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un programme.
Les relations entre l’Etat et les gestionnaires de programmes responsables des organismes et établissements publics et des organes territoriaux, sont déterminées de manière contractuelle ou conventionnelle, lorsque ces derniers exécutent tout ou partie d’un programme.
Article 80
فتح المادةLa répartition fixée conformément à l’article 79 de la présente loi ne peut être modifiée que dans les conditions prévues par la présente loi.
Toutefois, lorsqu’un changement dans l’organisation des structures gouvernementales intervient en cours d’année, la répartition des programmes et crédits y afférents peut être révisée par décret sans que le montant global fixé dans la loi de finances de l’année ou dans la loi de finances rectificative ne soit augmenté.
Article 81
فتح المادةLe régime de responsabilité y compris en matière de discipline budgétaire et financière des agents chargés de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et établissements publics est fixé par la loi.
Article 82
فتح المادةLes conditions de maturation, d’inscription des programmes et les modalités de gestion et de délégation des crédits ainsi que les aspects liés à la nomenclature comptable et aux techniques d’enregistrement permettant la tenue des comptes d’une manière sincère, fidèle et transparente, sont fixées par voie réglementaire.
Article 83
فتح المادةL’inscription de dotations et de contributions au profit des établissements, organismes publics et de toute autre entité, quelle que soit leur nature juridique, à l’exception des établissements publics à caractère administratif, à partir du budget de l’Etat et destinées au financement des sujétions de service public imposées par l’Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d’un service public, s’effectue notamment sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle.
Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont fixées par la loi.
Article 84
فتح المادةLes ressources des associations reconnues d’intérêt général et/ou d’utilité publique et autres entités de même nature, quel que soit leur statut juridique, qui bénéficient de dotations de fonds publics ou faisant appel à la générosité publique pour soutenir notamment, des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles ou sportives sont régies par des dispositions spécifiques.
Les conditions d’allocation et de contrôle de ces ressources sont fixées par la loi de finances.
Article 85
فتح المادةLes opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par la Constitution, la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières.
TITRE V — DE LA LOI PORTANT REGLEMENT BUDGETAIRE
Article 86
فتح المادةLa loi portant règlement budgétaire constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses effectuées au titre d’une année.
La loi portant règlement budgétaire présente le compte de l’exercice qui comprend :
a) l’excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat ;
b) les profits et pertes constatés dans l’exécution des opérations des comptes spéciaux du trésor ;
c) les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie.
La loi portant règlement budgétaire arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
La loi portant règlement budgétaire approuve le compte de résultat de l’exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues par la présente loi organique. Elle affecte au bilan, le résultat comptable de l’exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes. 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE En outre, la loi portant règlement budgétaire :
1. Approuve les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts afférents à l’année considérée ;
2. Couvre, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l’annulation des crédits n’ayant été ni consommés ni reportés ;
3. Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4. Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l’exercice suivant ;
5. Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
La loi portant règlement budgétaire peut également comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances de l’Etat, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et au régime de la responsabilité des agents des services publics.
Article 87
فتح المادةLe projet de loi portant règlement budgétaire présenté chaque année est accompagné :
a) d’annexes explicatives relatives aux résultats des opérations budgétaires, des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie ;
b) un compte général de l'Etat comprenant : la balance générale des comptes, le compte de résultats, le bilan, l’annexe ou les annexes et une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, un rapport de présentation indiquant notamment, les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice ;
c) d’un rapport ministériel de rendement précisant les conditions dans lesquelles les programmes inscrits au budget ont été exécutés ainsi que le degré d’atteinte des objectifs prévus, qui sont mesurés et suivis par des indicateurs de performance qui leur sont associés, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts constatés.
Le projet de loi portant règlement budgétaire, y compris les documents annexes, est déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale avant le 1er août de l’année. Ce projet de loi de règlement budgétaire se rapporte à l’exercice budgétaire N-1.
Article 88
فتح المادةLe projet de loi portant règlement budgétaire est accompagné, en outre, de rapports de la Cour des comptes :
1. un rapport relatif aux résultats d’exécution de la loi de finances de l’exercice concerné et à la gestion des crédits examinés en particulier au regard des programmes mis en œuvre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19
2. un rapport relatif à la certification des comptes de l’Etat au regard des principes de régularité, de sincérité et de fidélité. Cette certification est appuyée par un rapport qui retrace les vérifications effectuées à cette fin.
TITRE VI — DES DIPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 89
فتح المادةLa loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi organique. La loi portant règlement budgétaire afférente à l’année 2023 est, également préparée, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
L’application des dispositions de la présente loi organique pour les lois de finances pour 2021 à 2022, qui demeurent régies par les dispositions de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, s’effectue suivant le principe de progressivité, par l’introduction, pour chaque exercice budgétaire, d’un bloc opérationnel et fonctionnel prévu par la présente loi organique. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation sont préalablement informées.
A titre transitoire, les projets de loi portant règlement budgétaire afférents aux années 2023, 2024 et 2025 sont préparés, discutés et adoptés par référence à l’exercice budgétaire N-2.
A partir de l’année 2026, le projet de loi portant règlement budgétaire est préparé, discuté et adopté, par référence à l’exercice budgétaire N-1.
Article 90
فتح المادةLes textes régissant la gestion et les procédures budgétaires des établissements et organismes publics, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes qui les remplacent.
Les dispositions contenues dans la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, traitant de la déchéance quadriennale et de l’établissement des états exécutoires pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine, nées au profit des services de l’Etat, et non reprises dans la présente loi, continuent à s’appliquer jusqu’à l’intervention d’une disposition de loi de finances les régissant et, le cas échant, de la loi relative à la comptabilité publique.
Article 91
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 Dhou El Hidja 1439 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.