JO 2018 n°53 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Rouiba à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de daïra d’El Kseur à la wilaya de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Ouargla………………………………… 20

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi………………………………………………………………………………………………. 21

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……………………………………………………………………………………………………… 21

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de juges…………………………… 21

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de la directrice des personnels et de la formation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………….. 21

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives de wilayas……………. 22

22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur du centre national de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels des collectivités locales à Oran…………………………………………… Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de la commune d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’un juge………………………………. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs délégués de l’action sociale de circonscriptions administratives de wilayas………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de la directrice de la communication institutionnelle au ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l’office du complexe olympique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 21 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de certaines activités……………… MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018 modifiant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………………………………… 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24

2 septembre 2018

AVIS ET LOIS

Avis n° 02 /A.L.O/CC/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif au contrôle de

conformité de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 4 juillet 2018, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 juillet 2018, sous le numéro 02, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 141 (alinéa 2), 186 et 189 (alinéa 1er);

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Les rapporteurs entendus,

En la forme :

— Considérant que le projet de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, a été́ déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à̀ l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité́ à la Constitution et dont le projet a fait l’objet, conformément à l’article 138 de la Constitution, de débats par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation, a été́ adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 2) par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 4 juin 2018, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 1er juillet 2018, tenues en la session ordinaire ouverte le 4 septembre 2017;

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité́ de la loi organique relative aux lois de finances, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur la non référence à des articles de la Constitution a) Sur la non référence à l’article 78 de la Constitution, — Considérant que l’article 78 de la Constitution constitue un fondement essentiel à la loi organique, objet de saisine, en raison de son lien direct avec celle-ci;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 78 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

b) Sur la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution

— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 136 de la Constitution sans préciser l’alinéa 3 de cet article qui constitue le fondement précis auquel il y a lieu de se référer;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’alinéa 3 de l’article 136 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

c) Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution

— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de la loi organique, objet de saisine, à l’article 186 de la Constitution sans préciser l’alinéa 2 de cet article qui constitue le fondement précis auquel il y a lieu de se référer;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’alinéa 2 de l’article 186 de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

d) Sur la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution

— Considérant que l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution constitue un fondement essentiel à toute loi organique dès lors que la mise en œuvre de celle-ci est tributaire de l’avis du Conseil constitutionnel;

— Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 191 (alinéas 1er et 3) de la Constitution, dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2 septembre 2018
2. Sur la non référence à la loi organique n° 16-12 du

22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée

Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du

Parlement et le Gouvernement :

— Considérant que la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, prévoit, dans ses articles 19 et suivants, les procédures et les modalités de dépôt des projets de lois, dont les lois de finances, objet de la loi organique, objet de saisine;

— Considérant que cette même loi organique prévoit, dans ses articles 26 et suivants, les procédures et les modalités d’examen des projets de lois au sein des commissions permanentes des deux chambres du parlement, et, dans ses articles 44 et 45, les modalités d’adoption du projet de loi de finances;

— Considérant que la loi organique susvisée constitue un fondement essentiel à la loi organique, objet de saisine, et que, par conséquent, sa non insertion dans les visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine :

  1. Sur l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le Gouvernement sur proposition du

ministre chargé des finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour

l’année à venir, ainsi que les années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du

budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat ».

— Considérant que l’expression « le cas échéant » prévue à l’alinéa 1er de l’article 5, pourrait laisser entendre que l’endettement n’est inscrit que s’il existe;

— Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 203 (alinéa 1er) de la Constitution, le Gouvernement est tenu de présenter un exposé global et détaillé sur les prévisions de recettes, de dépenses et de solde du budget de l’Etat, ainsi que sur l’endettement de l’Etat, quel qu’en soit son volume;

— Considérant que, dans tous les cas, l’endettement de l’Etat doit figurer parmi ces prévisions;

— Considérant en conséquence, que l’alinéa 1er de cet article est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

2. Sur l’article 15 - 7) de la loi organique, ainsi rédigé :

« Art. 15. — Les ressources budgétaires de l’Etat comprennent :

  1. Les fonds de concours, dons et legs. — Considérant que l’utilisation du terme « affectés » dans la version en langue arabe, pourrait signifier que des fonds sont affectés aux concours, dons et legs, alors qu’il s’agit de ressources budgétaires provenant des revenus des concours, dons et legs, et qui figurent, en tant que telles, au titre des ressources budgétaires et non au titre des dépenses;

— Considérant, en conséquence, que si le sens visé par l’utilisation du terme « affectés » est de dire qu’il s’agit des revenus ou des recettes provenant des concours, dons et legs, l’article 15 - 7) est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

  1. Sur l’alinéa 1er de l’article 26 de la loi organique, ainsi rédigé :

« Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé par décret, sur rapport conjoint du

ministre ou du responsable de l’institution publique concerné et du ministre chargé des finances. Ce crédit

peut être réemployé dans les conditions fixées par voie réglementaire ».

— Considérant que l’article 26 prévoit en son alinéa 1er, la possibilité d’annuler par décret, tout crédit qui devient sans objet en cours d’année et de le réemployer dans les conditions fixées par voie réglementaire;

— Considérant que les articles 99 (alinéas 2 et 4) et 143 (alinéa 2) de la Constitution prévoient que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre;

— Considérant que si le législateur a prévu clairement la possibilité d’annuler par décret, tout crédit qui devient sans objet en cours d’année, il aura, en revanche, en disposant que ce crédit peut être réemployé par voie réglementaire, sans préciser la nature du texte réglementaire, introduit une ambiguïté quant au texte d’application dans lequel seront fixées les modalités et les conditions de réemploi de ce crédit;

— Considérant que le législateur a prévu la possibilité d’annuler le crédit devenu sans objet en cours d’année par décret, que par conséquent, le réemploi de ce crédit et les conditions y afférentes, ne peuvent s’effectuer que par décret;

— Considérant, en conséquence, que si le législateur entendait par l’expression «par voie réglementaire » la même nature du texte annulant le crédit devenu sans objet, l’alinéa 1er de l’article 26 est, sous le bénéfice de cette réserve, conforme à la Constitution.

4. Sur l’article 41 de la loi organique, ainsi rédigé :
« Les comptes spéciaux du trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines
spécifiques justifiant une souplesse de gestion incompatible avec le respect des principes budgétaires.

Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes ».

— Considérant que cet article prévoit expressément la possibilité qu’il existe des comptes spéciaux du trésor dont la nature est « incompatible avec le respect des principes budgétaires », en mettant en avant l’idée que cette possibilité se justifie par la nécessité de garantir une souplesse de gestion;

— Considérant qu’en application du principe constitutionnel de la transparence dans la gestion des finances publiques, prévu aux articles 192 (alinéa 2) et 203 (alinéa 1er) de la Constitution, l’ouverture de comptes spéciaux du trésor dont la gestion n’obéit pas aux principes et règles budgétaires fixés par la législation, notamment la loi de finances, ne peut être autorisée;

— Considérant en conséquence, que l’article 41 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

5. Sur l’article 85 de la loi organique, ainsi rédigé :
« Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et
parlementaire, dans les conditions définies par la présente loi et les dispositions législatives et
réglementaires particulières ».

— Considérant qu’en vertu des articles 152, 153, 180 et 192 de la Constitution, le constituant a prévu les instruments de contrôle dont le contrôle de la gestion des finances publiques;

— Considérant qu’en prévoyant que l’exécution du budget de l’Etat doit obéir au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire dans les conditions définies par la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières, le législateur organique aura omis les dispositions de la Constitution relatives au contrôle;

— Considérant, en conséquence, que l’article 85 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

6. Sur l’article 89 de la loi organique :
a) Sur l’alinéa 1er de l’article 89, ainsi rédigé :

« La loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée, discutée, adoptée et exécutée

conformément aux dispositions de la présente loi organique. La loi portant règlement budgétaire
afférente à l’année 2023 est, également préparée, discutée et adoptée conformément aux dispositions de la
présente loi organique ».
2 septembre 2018

— Considérant que la discussion et l’adoption du projet de loi de finances s’effectuent conformément aux procédures prévues à l’article 138 de la Constitution;

— Considérant que les autres procédures relatives à la discussion et à l’adoption du projet de loi de finances sont fixées en vertu de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles avec les chambres du Parlement et le Gouvernement, conformément à l’article 132 de la Constitution;

— Considérant qu’en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions relatives aux procédures de discussion et d’adoption de la loi de finances, le législateur aura omis le principe constitutionnel de la répartition des compétences;

— Considérant en conséquence, que l’alinéa 1er de l’article 89 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

b) Sur l’alinéa (in fine de l’article 89), ainsi rédigé :
« La date de mise en vigueur de la présente loi, visée

au présent article peut être modifiée, le cas échéant, par une disposition de loi de finances ».

— Considérant que (l’alinéa 1er) de cet article prévoit que la loi de finances pour l’exercice 2023 constituera la première loi qui sera préparée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi organique;

— Considérant que (l’alinéa in fine) du même article prévoit la possibilité de modifier la date de mise en vigueur des dispositions de la présente loi, le cas échéant, par une disposition de loi de finances;

— Considérant que la loi organique, objet de saisine, fixe en vertu d’une de ses dispositions, la date de son entrée en vigueur, que cette date ne peut être modifiée que par une autre loi organique;

— Considérant que le constituant distingue entre les domaines de législation qui relèvent de la loi ordinaire, conformément à l’article 140 de la Constitution et ceux qui relèvent de la loi organique, en vertu de l’article 141 de la Constitution, et les distingue, en outre, aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle;

— Considérant que s’il est loisible au législateur de prévoir en toute souveraineté des dispositions et des procédures relatives à l’entrée en vigueur d’un texte législatif, il revient au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces dispositions et procédures ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de la répartition des compétences;

2 septembre 2018

— Considérant qu’en fixant un calendrier pour l’entrée en vigueur de la loi organique, objet de saisine, dans les dispositions transitoires prévues à l’article 89 de cette loi, le législateur ne peut, en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, prévoir à l’alinéa in fine de cet article, la possibilité de modifier la date de mise en vigueur de la présente loi organique par une disposition de loi de finances qui est une loi ordinaire différente de la loi organique aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle;

— Considérant, en conséquence, que (l’alinéa in fine) de l’article 89 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution.

Troisièmement : En ce qui concerne les intitulés du
Titre III de la loi organique, objet de saisine :

— Considérant que l’intitulé du Titre III ne prend pas en compte le processus chronologique relatif à la procédure de préparation, de dépôt, de présentation et d’adoption des projets de lois de finances;

— Considérant que les intitulés des chapitres et sections figurant au Titre susvisé de la loi organique, objet de saisine, traitent des lois de finances, alors qu’il s’agit, conformément à l’article 136 (alinéa 3) de la Constitution, des projets de lois de finances;

— Considérant que l’étape de préparation des projets de lois précède celles de la présentation devant le Parlement et de l’adoption par celui-ci;

— Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de corriger cette omission par la mise en conformité des intitulés du Titre susvisé, à la Constitution, tout en tenant compte du processus d’élaboration de la loi.

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution

sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique relative aux lois de finances,

objet de saisine :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa in fine) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles;

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le Constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité absolue de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics par son application, conformément à l’interprétation qu’il en donne;

— Considérant que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées des dispositions législatives concernées, commande que soient insérées dans les visas de la présente loi organique, les dispositions législatives dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par une réserve d’interprétation;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe de l’autorité absolue de chose jugée.

Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 136 (alinéas 1er et 3) et 141 (tiret 5) de la Constitution, et sont conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative aux lois de finances, objet de saisine, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de celle-ci, et est conforme à la Constitution.

Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine
  1. Le premier visa est reformulé comme suit : « Vu la Constitution, notamment ses articles 78, 136 (alinéa 3), 138, 139, 140, 141, 179, 186 (alinéa 2), 191 (alinéas 1er et 3), 192 et 213 ».

  2. Ajout de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, aux visas de la loi organique, objet de saisine.

Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine

  1. L’alinéa 1er de l’article 5 est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

  2. L’article 15 - 7) est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

  3. L’alinéa 1er de l’article 26 est, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée, conforme à la Constitution.

  4. L’article 41 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« Les comptes spéciaux du trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines

spécifiques justifiant une souplesse de gestion. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à

des services ou organismes ».
  1. L’article 85 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :
« Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et
parlementaire, dans les conditions définies par la
Constitution, la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières ».
  1. (L’alinéa 1er) de l’article 89 est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi reformulé :

« La loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée et exécutée conformément aux

dispositions de la présente loi. La loi portant règlement budgétaire afférente à l’année 2023 est, également

préparée, conformément aux dispositions de la présente loi ».
  1. (L’alinéa in fine) de l’article 89 est non conforme à la Constitution.
Troisièmement : En ce qui concerne les intitulés du
Titre III de la loi organique, objet de saisine :

Les intitulés figurant au Titre III sont reformulés comme suit :

Titre III : « De la préparation, de la présentation et de l’adoption des projets lois de finances ».

Chapitre 1er : « De la préparation, du dépôt, de la présentation et de la structure des projets de lois de finances ».

Section 1 : « De la préparation et de la présentation des projets de lois de finances ».

2 septembre 2018

Section 2 : « Du dépôt et de la structure du projet de loi de finances de l’année ».

Section 3 : « Du dépôt et du contenu des projets de lois de finances rectificatives ».

— L’article 70 devient article 69, et l’article 69 devient article 70.

Quatrièmement : En ce qui concerne la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution

sous le bénéfice de réserves d’interprétation dans les visas de la loi organique relatives aux lois de finances,

objet de saisine :

— Ajout aux visas de la loi organique, objet de saisine :

« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions
et les articles : 5, 15 - 7) et 26 »;

Cinquièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Septièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 16, 17, 18, 19 et 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant aux 29, 30 et 31 juillet et 1er et 2 août

2018. Le Président du Conseil c onstitutionnel Mourad MEDELCI

Mohamed HABCHI, vice-président,

Salima MOUSSERATI, membre,

Chadia RAHAB, membre,

Brahim BOUTKHIL, membre,

Mohamed Réda OUSSAHLA, membre,

Abdennour GRAOUI, membre,

Khadidja ABBAD, membre,

Smail BALIT, membre,

Lachemi BRAHMI, membre,

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre,

Kamel FENICHE, membre.
2 septembre 2018

Loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois

de finances. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 78, 136 (alinéa 3), 138, 139, 140, 141, 179, 186 (alinéa 2), 191 (alinéas 1er et 3), 192 et 213;

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles : 5, 15 - 7) et 26;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er — La présente loi organique a pour objet de définir le cadre de gestion des finances de l’Etat devant régir la préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de présentation et leur adoption par le Parlement. Elle fixe aussi les principes et règles des finances publiques, des comptes de l’Etat et d’exécution et de contrôle de la mise en œuvre des lois de finances.

Art. 2. — La loi de finances est élaborée par référence au cadrage et à la programmation budgétaires tels que fixés à l’article 5 de la présente loi et contribue à la concrétisation des politiques publiques dont la mise en œuvre est basée sur le principe de gestion axée sur les résultats à partir des objectifs précis définis en fonction des finalités d’intérêt général et faisant l’objet d’une évaluation.

Art. 3. — La loi de finances détermine pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, en tenant compte d’un équilibre économique défini.

L’exercice budgétaire s’étend sur une année civile.

L’Etat œuvre dans la gestion des finances publiques, à privilégier la couverture de ses dépenses de fonctionnement par des ressources ordinaires. Le taux de couverture est fixé par la loi de finances.

Art. 4. — Ont le caractère de loi de finances :

  1. La loi de finances de l’année;
  2. Les lois de finances rectificatives;
  3. La loi portant règlement budgétaire. Art. 5. — Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année par le Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat.

Ce cadrage budgétaire à moyen terme « CBMT » peut être réajusté au cours de la préparation du projet de loi de finances de l’année.

La préparation, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat doivent s’inscrire dans un objectif de soutenabilité prévu par le cadre budgétaire à moyen terme.

Les modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. — La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat destinées à la réalisation des programmes de l’Etat, conformément aux objectifs définis et aux résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation.

Art. 7. — La loi de finances rectificative a pour objet de modifier ou de compléter, en cours d’année, les dispositions de la loi de finances de l’année.

Art. 8. — La loi portant règlement budgétaire est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives relatives à la même année.

Art. 9. — Aucune disposition ne peut être insérée dans les lois de finances si elle n’entre pas dans l’objet de ces lois.

Art. 10. — Les lois d’orientation sectorielles et les lois de programmation sectorielles, dont le financement est prévu sur le budget de l’État, doivent s’inscrire dans le cadre budgétaire à moyen terme tel que défini à l’article 5 de la présente loi et ne peuvent être exécutées que dans les limites des crédits budgétaires autorisés par les lois de finances.

Art. 11. — Tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire, susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur le budget de l’Etat ou pouvant présenter un risque budgétaire, doit s’inscrire dans le (CBMT) et doit être soumis à l’accord du Premier ministre pris sur avis du ministre chargé des finances.

TITRE II
DES RESSOURCES, DES CHARGES ET DES COMPTES DE L’ETAT

Art. 12. — Les ressources et les charges de l’Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie.

2 septembre 2018

Art. 13. — Une partie des recettes de l’Etat peut être affectée directement au profit : — des collectivités territoriales, ou éventuellement par le biais d’organismes de péréquation ou de solidarité s’y rapportant, en vue de couvrir les charges leur incombant ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales; — d’organisme de sécurité sociale ou toute autre personne morale qui participe au service public.

Les montants de ces ressources et leur destination définis et évalués de façon précise et distincte servent à assurer le financement de leurs missions.

Chapitre 1er
Des ressources et des charges budgétaires

Art. 14. — Les ressources et les charges budgétaires de l’Etat sont prévues et retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Elles sont fixées et autorisées annuellement par la loi de finances et réparties selon les dispositions prévues par la présente loi.

L’ensemble des recettes garantit la mise en œuvre de l’ensemble des dépenses, et le dépôt de l’ensemble des recettes et des dépenses dans un compte unique qui constitue le budget de l’Etat.

Section 1
Des ressources budgétaires

Art. 15. — Les ressources budgétaires de l’Etat comprennent :

  1. Les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes;

  2. Les revenus des domaines de l’Etat;

  3. Les revenus des participations financières de l’Etat ainsi que ses autres actifs;

  4. La rémunération de services rendus par l’Etat et les redevances;

  5. Les produits divers du budget;

  6. Les produits exceptionnels divers;

  7. Les fonds de concours, dons et legs;

  8. Les intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat.

Les éléments constitutifs des classifications des recettes sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 16. — L’autorisation de percevoir les impôts, les droits, les taxes, ainsi que les contributions diverses, les autres revenus et produits au profit de l’Etat est octroyée annuellement par la loi de finances. Le produit ainsi que la part affectée au budget général de l’Etat sont évalués par la loi de finances de l’année.

Art. 17. — Le produit des impôts, des droits, des taxes, des contributions et d’autres impositions est évalué par la loi de finances de l’année. Il est modifié ou corrigé, si nécessaire, par les lois de finances rectificatives.

Art. 18. — Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale.

Art. 19. — La rémunération des services rendus par l’Etat est autorisée par la loi de finances.

Art. 20. — Les taxes parafiscales ne peuvent être instituées et perçues qu’en vertu d’une disposition de la loi de finances. Sont considérées comme taxes parafiscales tous droits, taxes et redevances perçus au profit d’une personne morale autre que l’Etat, les wilayas et les communes.

Art. 21. — La loi de finances autorise l’Etat à emprunter et à octroyer des garanties dans le respect des équilibres budgétaire, financier et économique, ainsi que de l’encours de la dette publique.

Section 2
Des charges budgétaires

Art. 22. — Les créations ou transformations d’emplois en cours d’année ne pourront être effectuées, qu’après que les crédits nécessaires auront été dégagés.

En cas de transformation, le nombre des emplois créés doit être au maximum égal à celui des emplois supprimés et la mesure doit être entièrement gagée.

Les redéploiements d’emploi ne peuvent être effectués par le secteur concerné que dans la limite de la dotation en postes budgétaires et en crédits et ce, conformément à la législation en vigueur.

Sous-section 1
Des autorisations budgétaires

Art. 23. — Les crédits sont ouverts par les lois de finances pour la couverture des charges budgétaires de l’Etat. Ils sont mis à la disposition des ministres et des responsables des institutions publiques, conformément aux dispositions de l’article 79 de la présente loi. Les ministres peuvent charger les organes territoriaux et les établissements publics sous tutelle de l’exécution de tout ou partie d’un programme relevant de leur secteur.

Les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l’article 75 de la présente loi, ou par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés. Ces crédits sont présentés par activité et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.

Les crédits ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi ou exceptionnellement par la loi de finances dans le respect des dispositions de la présente loi.

2 septembre 2018

L’ensemble des programmes constitue un portefeuille de programmes qui est placé sous la responsabilité du ministre ou du responsable de l’institution publique. Les programmes et leurs subdivisions en sous-programmes et actions concourent à la mise en œuvre d’une politique publique définie.

Un programme regroupe l’ensemble des crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant d’un ou de plusieurs services, d’un ou de plusieurs ministères ou institution publique et définie en fonction d’un ensemble cohérent d’objectifs précis.

Par institution publique il est entendu au sens de la présente loi, les institutions parlementaires, judiciaires, de contrôles, consultatives et toutes autres institutions de même nature prévues par la Constitution.

Art. 24. — Les crédits gérés par le ministre chargé des finances au titre des dépenses imprévues, non assignés à des ministères ou institutions publiques, dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment de l’adoption de la loi de finances ou devant faire face à des dépenses imprévisibles, sont groupés en dotations globales.

Le prélèvement et l’affectation des crédits de ces dotations s’effectuent par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances.

Art. 25. — Les établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics qui bénéficient de dotations du budget de l’Etat, appliquent, au titre de leur budget, les mêmes principes que ceux appliqués au budget général de l’Etat et ils sont soumis à des modalités et procédures adaptées de gestion budgétaire et comptable fixées par voie réglementaire.

Les mêmes modalités et procédures s’appliquent aux établissements et autres organismes publics de quelque nature juridique que ce soit, chargés, dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, de l’exécution de tout ou partie d’un programme.

Art. 26. — Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année, peut être annulé par décret, sur rapport conjoint du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné et du ministre chargé des finances. Ce crédit peut être réemployé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.

Le ministre chargé des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations d’ajustement, devant les organes compétents du Parlement.

Art. 27. — Des décrets d’avance peuvent être pris en cours d’année à l’initiative du Gouvernement pour prendre en charge, par ouverture de crédits supplémentaires, des dépenses non prévues dans la loi de finances et exclusivement pour des cas d’extrême urgence. L’ouverture de ces crédits résulte, soit par la constatation des recettes supplémentaires ou par l’annulation des crédits et leur répartition s’effectue par décret, les organes compétents du parlement sont immédiatement informés. En tout état de cause, le montant cumulé des crédits ainsi ouvert ne peut excéder 3% des crédits ouverts par la loi de finances. L’approbation des modifications apportées est soumise au Parlement dans le prochain projet de loi de finances rectificative.

Sous-section 2
De la classification des charges budgétaires

Art. 28. — Les charges budgétaires de l’Etat sont regroupées selon les classifications suivantes, par :

  1. activité : cette classification est constituée de programmes et de leurs subdivisions;

  2. nature économique de dépenses : cette classification est constituée de titres de dépenses et de leurs subdivisions;

  3. grandes fonctions de l’Etat : cette classification est constituée par la désignation des secteurs ayant la charge de réaliser les objectifs par fonction;

  4. entités administratives ayant la charge de préparer et d’exécuter le budget : cette classification est constituée par la ventilation des crédits budgétaires par ministères ou institutions publiques.

Les éléments constitutifs des classifications ci-dessus, sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 29. — Les charges budgétaires de l’Etat par nature économique comprennent les titres suivants :

  1. Les dépenses de personnel;
  2. Les dépenses de fonctionnement des services;
  3. Les dépenses d’investissement;
  4. Les dépenses de transfert;
  5. Les charges de la dette publique;
  6. Les dépenses d’opérations financières;
  7. Les dépenses imprévues. Art. 30. — Les crédits ouverts sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

Les autorisations d’engagements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. L’engagement peut produire des effets sur un ou plusieurs exercices budgétaires. Pour les dépenses d’investissement, les autorisations d’engagements notifiées pour l’année concernée demeurent, le cas échéant, valables pour l’année suivante.

2 septembre 2018

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées, mandatées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.

Art. 31. — Les crédits sont limitatifs ou évaluatifs.

Les dépenses relatives aux crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées ou payées que dans la limite des crédits ouverts.

Des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur des crédits inscrits au titre de l’exercice budgétaire suivant dans les conditions qui sont définies par une disposition de loi de finances.

Les dépenses couvertes par des crédits évaluatifs s’imputent, au besoin, au-delà des crédits ouverts. Les dépassements de crédits évaluatifs sont régularisés, soit par transfert ou virement de crédits disponibles au sein du budget général de l’Etat, soit par imputation au compte de résultats. Les organes compétents du Parlement sont immédiatement informés des motifs de dépassement des crédits régularisés par leur imputation au compte de résultat.

Art. 32. — Les crédits évaluatifs couvrent :

  1. Les charges de la dette publique;
  2. Le remboursement de sommes indûment perçues;
  3. Les dégrèvements et les restitutions;
  4. Les charges liées aux engagements internationaux;
  5. Les charges liées à la mise en jeu des garanties accordées par l’Etat.

Les catégories de charges couvertes par des crédits évaluatifs peuvent être modifiées par la loi de finances.

Art. 33. — Des virements et des transferts de crédits peuvent intervenir en cours d’exercice pour modifier la répartition initiale des crédits des programmes.

Les virements de crédits d’un programme à un autre au sein d’un même ministère ou institution publique sont effectués par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné.

Les transferts de crédits, entre programmes de ministères ou d’institutions publiques, distincts, sont effectués par décret présidentiel pris sur le rapport conjoint du ministre chargé des finances et les ministres des secteurs ou des responsables des institutions publiques concernés. Le Parlement en est informé

Les montants cumulés des crédits ayant fait l’objet de virements par décret et/ou de transferts, ne peuvent être effectués au cours d’une même année, que dans la limite de 20% des crédits ouverts par la loi de finances de l’année pour chacun des programmes concernés.

Les programmes ayant servi à effectuer un virement ou un transfert, ne pourront plus bénéficier, au cours de l’exercice, d’un transfert ou d’un virement à partir des dotations globales, sauf pour le cas de mesure générale en matière de rémunérations.

Art. 34. — Les crédits inscrits au titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’aucun mouvement de crédits à partir ou au profit d’autres titres de dépenses.

Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué d’un crédit évaluatif au profit d’un crédit limitatif, y compris les crédits relatifs aux dépenses de personnel.

Le montant de chaque virement, transfert ou autres mouvements de crédits doit s’inscrire dans la limite des crédits fixés par la loi de finances.

Les conditions et modalités de mouvements de crédits au sein d’un sous-programme et d’un sous-programme à un autre à l’intérieur d’un même programme, et entre les différents titres à l’intérieur d’un programme ou d’un sous-programme, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire.

Art. 35. — Les crédits nécessaires aux dépenses de l’Etat doivent être justifiés chaque année et en totalité.

Sous réserve de l’article 36 de la présente loi, les crédits ouverts au titre d’un exercice ne créent aucun droit de reconduction pour l’exercice suivant.

Art. 36. — Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année, peuvent continuer à être exécutés, durant l’année suivante, sur le même programme pour des cas exceptionnels et dûment justifiés, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Cette exécution doit intervenir avant la fin de la période complémentaire, dont la durée n’excède pas le 31 janvier de l’année suivant celle de l’exécution du budget et qui ne concerne que l’exécution comptable du budget.

Les crédits de paiement disponibles sur le titre des dépenses d’investissement d’un programme, peuvent être reportés sur le même programme dans la limite d’un plafond de cinq pour cent (5%) du crédit initial. Le report est effectué par arrêté interministériel pris par le ministre du secteur concerné et le ministre chargé des finances avant l’expiration de la période complémentaire suscitée. Les crédits reportés s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances.

La prolongation de l’exécution à la période complémentaire et le report des crédits de paiement ne doivent en aucun cas dégrader les équilibres budgétaires et financiers.

Art. 37. — L’Etat peut recourir à un financement, total ou partiel, d’opérations d’investissement public, dans un cadre contractuel ou de partenariat avec une personne morale de droit public ou privé, dans le respect notamment, du cadre de dépenses à moyen terme et des programmes retenus du secteur concerné.

2 septembre 2018
Chapitre 2
Des affectations de recettes

Art. 38. — Aucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière. L’ensemble des recettes sert à la couverture de l’ensemble des dépenses du budget général de l’Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Toutefois, la loi de finances peut prévoir, expressément, l’affectation de recettes à certaines dépenses au titre des opérations concernant :

— les procédures particulières au sein du budget général de l’Etat, régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits;

— et les comptes spéciaux du trésor.

Art. 39. — Les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l’État, des dépenses d’intérêt public. Sont également considérés comme fonds de concours, les dons et legs cédés à l’Etat. L’emploi des fonds de concours doit être conforme à l’objet de la contribution selon le protocole d’accord signé entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours.

Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général de l’Etat. Sauf s’ils sont affectés à un compte d’affectation spéciale, un crédit de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme concerné.

Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 40. — Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au profit du budget du ministère ou de l’institution publique concernée et à concurrence du même montant :

  1. les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment;

  2. les recettes provenant de cessions, entre services de l’Etat, de biens et services réalisés, conformément à la législation en vigueur.

Art. 41. — Les comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations qui interviennent dans des domaines spécifiques justifiant une souplesse de gestion. Les comptes spéciaux sont relatifs à des opérations et non à des services ou organismes.

Art. 42. — Les comptes spéciaux du Trésor sont ouverts ou clôturés par une loi de finances.

Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :

  1. comptes de commerce,

  2. comptes d’affectation spéciale,

  3. comptes de prêts et d’avances,

  4. comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers,

  5. comptes de participation et d’obligation,

  6. comptes d’opérations monétaires. Art. 43. — L’affectation à un compte spécial du Trésor est de droit pour les opérations de prêts et d’avances.

L’affectation d’une recette à un compte spécial du Trésor ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances, à l’exception des procédures régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits au sein du budget général de l’Etat.

Art. 44. — Les opérations sur les comptes spéciaux du trésor à l’exception des comptes de prêts, d’avances, de participation et d’obligation et les comptes des opérations monétaires, sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l’Etat.

Art. 45. — Il est interdit d’imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements, des salaires ou des indemnités à des agents de l’Etat ou des établissements publics ou des collectivités territoriales.

Art. 46. — Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial du trésor fait l’objet d’un report au titre de ce même compte pour l’exercice suivant.

Art. 47. — Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’effectuer, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de commerce :

— des opérations de prêts et d’avances;

— des opérations d’emprunts;

— des opérations de participation et d’obligation;

— des opérations monétaires.

Art. 48. — Les comptes spéciaux du trésor sont dotés de crédits limitatifs, à l’exception :

— des comptes de commerce;

— des comptes de participation et d’obligation;

— des comptes d’opérations monétaires.

Art. 49. — Les comptes de commerce retracent, en recettes et en dépenses, les montants relatifs à l’exécution des opérations concernant des activités à caractère industriel ou commercial effectuées, à titre accessoire, par des services publics de l’Etat non dotés de la personnalité morale.

Les prévisions de dépenses des comptes de commerce ont un caractère évaluatif. La loi de finances fixe annuellement le montant à concurrence duquel les dépenses afférentes aux opérations correspondantes peuvent être payées au-delà des sommes réellement perçues, au titre de l’ensemble des comptes de commerce.

Les résultats annuels sont établis pour chaque compte de commerce, selon les règles générales du système comptable financier.

Art. 50. — Les comptes d’affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d’une disposition de loi de finances, sont financées au moyen de ressources particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées.

Une dotation inscrite au budget général de l’Etat peut compléter les ressources particulières d’un compte d’affectation spéciale dans la limite de dix pour cent (10%) du montant des ressources collectées au cours de l’exercice précédent.

Chaque compte d’affectation spéciale est rattaché à un ministère.

Les comptes d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action établi par les ordonnateurs concernés, précisant pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les échéances de réalisation.

Seuls les comptes d’affectation spéciale et les comptes de prêts et d’avances sont dotés de crédits spécialisés par sous-programme.

Les comptes d’affectation spéciale donnent lieu à la mise en place d’un dispositif réglementaire arrêté conjointement par le ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés, permettant :

— d’établir la nomenclature des recettes et des dépenses;

— de fixer les modalités de suivi et d’évaluation de ces comptes à travers l’identification des intervenants et du mode opératoire préconisé.

L’inscription de la dotation du budget général de l’Etat au profit des comptes d’affectation spéciale est fixée par la loi de finances.

Toutefois, un compte d’affectation spéciale devant abriter les plus-values résultant d’un niveau de recettes de la fiscalité des hydrocarbures supérieur aux prévisions de la loi de finances, peut être ouvert dans les écritures du Trésor. L’emploi des ressources de ce compte est limité à hauteur d’un pourcentage du produit intérieur brut dont le taux est fixé par la loi de finances.

Art. 51. — L’écart constaté en fin d’exercice entre les ressources et les dépenses au titre d’un compte d’affectation spéciale fait l’objet d’un report au titre de ce même compte pour l’exercice suivant.

2 septembre 2018

Si en cours d’année les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés dans la limite de cet excédent de recettes par arrêté du ministre chargé des finances.

Les comptes d’affectation spéciale sont clôturés par loi de finances. Sauf disposition contraire de la loi de finances, leur solde est porté au budget général de l’Etat.

Art. 52. — Les comptes d’avances décrivent les opérations d’attribution ou de remboursement des avances que le Trésor est autorisé à consentir.

Un compte d’avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

Sauf dispositions contraires d’une loi de finances, les avances consenties par le Trésor à des organismes et établissements publics sont exemptes d’intérêts. Elles doivent être remboursées dans un délai maximum de deux ans. Au-delà de ce délai, l’avance doit être transformée en un prêt avec application d’un taux d’intérêt fixé par référence au taux d’intérêt des obligations ou bons du trésor de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

Art. 53. — Les comptes de prêts retracent les prêts consentis par l’Etat :

— soit à titre d’opération nouvelle,

— soit à titre de consolidation d’avances.

Sauf dispositions contraires d’une loi de finances, les prêts consentis par le Trésor sont productifs d’intérêts.

Art. 54. — Les avances et prêts retracés dans les comptes mentionnés aux articles 52 et 53 de la présente loi, sont accordés pour une durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 52 de la présente loi, ces avances et prêts sont assortis d’un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par la loi de finances.

Le montant de l’amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte correspondant.

Toute échéance non honorée à la date prévue, doit faire l’objet, selon la situation du débiteur :

— soit d’une décision de recouvrement immédiat ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six (6) mois;

— soit d’une décision de rééchelonnement;

— soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une disposition particulière de la loi de finances et imputée au résultat de l’exercice dans les conditions de l’article 86 de la présente loi.

Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général de l’Etat.

2 septembre 2018

Art. 55. — Les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers retracent des opérations faites en application d’accords internationaux dûment approuvés et ratifiés.

Le découvert annuellement autorisé par la loi de finances, pour chaque compte, a un caractère limitatif.

Art. 56. — Les comptes de participation et d’obligation sont destinés à enregistrer les actions émises par les entreprises publiques, issues de l’opération de consolidation et de transformation des créances du Trésor, détenues sur les entreprises publiques, ainsi que les opérations de souscription, de remboursement, de cession et de rachat des titres participatifs et des obligations.

Art. 57. — Les comptes des opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recette et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif.

Art. 58. — Sauf disposition contraire d’une loi de finances, les opérations exécutées à travers les comptes spéciaux du trésor, au profit d’établissements et organismes publics sont effectuées par le circuit Trésor en application des règles et des procédures budgétaires et comptables, prévues en la matière.

Chapitre 3
Des ressources et des charges de trésorerie

Art. 59. — Les ressources et les charges de trésorerie de l’Etat résultent des opérations suivantes :

a) le placement des disponibilités de l’Etat; b) l’émission, la conversion et le remboursement des emprunts;

c) la gestion des fonds déposés par les correspondants du Trésor;

d) l’escompte et l’encaissement des effets de toute nature émis au profit de l’Etat.

Art. 60. — Les opérations prévues à l’article 59 de la présente loi sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

  1. Le placement des disponibilités de l’Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année;

  2. Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au point c) de l’article 59 de la présente loi;

  3. L’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l’année.

Dans ce cadre il peut être procédé :

— à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de prêt et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, y compris sous forme obligataire, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie;

— à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette à échéance massive de trésorerie.

Art. 61. — Les opérations de dépôt et de retrait de fonds du Trésor public sont exécutées, conformément aux dispositions applicables à chacune d’entre elles, et aux règles de la comptabilité publique.

Art. 62. — La loi de finances détermine les catégories d’organismes et établissements publics tenus de déposer totalement ou en partie, leurs disponibilités financières auprès du Trésor.

La loi de finances fixe également les conditions de rémunération et de restitution de ces dépôts.

Art. 63. — Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le Trésor au profit de ses correspondants, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 64. — Sauf dispositions expresses d’une loi de finances, les titres d’emprunts émis par l’Etat, sont libellés en dinars et ne peuvent ni prévoir d’exonération fiscale ni être utilisés comme moyen de paiement d’une dépense publique.

Chapitre 4
Des comptes de l’Etat

Art. 65. — L’Etat tient une comptabilité budgétaire qui se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires fondée sur le principe de la comptabilité de caisse.

L’Etat tient également une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations, fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.

Il met en œuvre une comptabilité d’analyse des coûts destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

Les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et refléter de manière fidèle son patrimoine et sa situation financière.

Art. 66. — Les recettes budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

2 septembre 2018

Les dépenses budgétaires sont prises en compte au titre des dépenses du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées, et payées par les comptables concernés. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée quelle que soit la date de la naissance de la dette.

Des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont la durée est fixée à l’article 36 de la présente loi.

Les recettes et les dépenses budgétaires portées aux comptes d’imputation provisoire, sont enregistrées aux comptes définitifs, au plus tard, à la date d’expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n’auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date, figure dans le compte de l’exercice prévu à l’article 86 de la présente loi.

Art. 67. — Les recettes et les dépenses prévues dans la présente loi sont imputées à des comptes budgétaires. Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées, par opération, à des comptes de trésorerie.

Art. 68. — Les comptables publics chargés de la tenue des comptes de l’Etat veillent au respect des règles et des procédures prévues par la présente loi et la législation relative à la comptabilité publique.

TITRE III
DE LA PREPARATION, DE LA PRESENTATION
ET DE L’ADOPTION DES PROJETS DE LOIS
DE FINANCES
Chapitre 1er

De la préparation, du dépôt, de la présentation et de la structure des projets de lois de finances

Section 1

De la préparation et de la présentation des projets de lois de finances

Art. 69. — Sous l’autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances qui sont présentés en Conseil des ministres.

Art. 70. — Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent en découler.

Section 2

Du dépôt et de la structure du projets de loi de finances de l’année

Art. 71. — Le projet de loi de finances de l’année est déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, au plus tard, le 7 octobre de l’année précédant l’exercice considéré.

Il est composé d’articles reprenant, sous une forme explicite, les dispositions légales nouvelles ou rectifiées.

Art. 72. — Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement présente avant la fin du premier trimestre de l’année budgétaire, un rapport portant sur l’évolution de la situation de l’économie nationale et sur l’orientation des finances publiques comportant :

— une présentation des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire;

— une évaluation à moyen terme des ressources et des charges de l’Etat.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation.

Art. 73. — Le projet de loi de finances de l’année comprend quatre (4) parties distinctes :

La première partie contient les dispositions relatives à l’autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation, ainsi que le montant des ressources prévues par l’Etat permettant la couverture des opérations budgétaires et financières de l’Etat.

La deuxième partie fixe :
  1. pour le budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement;

  2. le montant des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale;

  3. le plafond des découverts applicables aux comptes de commerce.

La troisième partie comporte :
  1. l’autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime;

  2. l’autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime;

  3. les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Ces dispositions ne doivent pas affecter l’équilibre budgétaire défini à l’article 3 de la présente loi;

  4. toute disposition relative à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques.

La quatrième partie comprend les états suivants :

  1. l’état « A » relatif aux recettes, décomposé recette par recette;

  2. l’état « B » relatif aux crédits ouverts pour l’année répartis par ministère ou institution publique et par programme et par dotation, retraçant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts;

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  1. l’état « C » retraçant la liste et le contenu des comptes spéciaux du Trésor par catégorie;

  2. l’état « D » retraçant l’équilibre budgétaire, financier et économique;

  3. l’état « E » retraçant la liste des impôts et autres impositions, et leurs produits, affectés à l’Etat et aux collectivités territoriales ainsi que ceux affectés indirectement à ces dernières par le biais des organismes visés à l’article 13 de la présente loi;

  4. l’état « F » relatif aux taxes parafiscales;

  5. l’état « G » relatif aux prélèvements obligatoires autres que fiscaux destinés au financement des organismes de sécurité sociale;

  6. l’état « H» retraçant les prévisions des dépenses fiscales.

Section 3

Du dépôt et du contenu des projets de lois de finances rectificatives

Art. 74. — Les projets de lois de finances rectificatives sont déposés en cours d’année et peuvent contenir les mêmes parties que celles de la loi de finances de l’année.

Chapitre 2
Des documents accompagnant le projet de loi de finances

Art. 75. — Le projet de loi de finances de l’année est accompagné :

  1. d’un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières sur le moyen terme, faisant ressortir en particulier les équilibres économiques et financiers prévisionnels;

  2. d’annexes explicatives faisant connaître notamment, l’évolution par catégories d’impôts y compris celles relatives aux mesures nouvelles et, d’une manière générale, les prévisions des produits provenant des autres ressources;

  3. de documents regroupés dans trois volumes relatifs : a) volume 1 : au projet de budget de l’Etat; b) volume 2 : au rapport sur les priorités et la planification établi par chacun des ministres et des responsables des institutions publiques en charge de la gestion de portefeuille de programmes répartis par administration centrale, services déconcentrés, et, lorsqu’ils sont chargés d’exécuter tout ou partie de programmes, les organismes publics sous tutelle et les organes territoriaux. Chacun de ces programmes comporte notamment, la répartition par titre de dépenses, les objectifs définis, les résultats attendus et leur évaluation, en indiquant notamment, la liste des grands projets;

c) volume 3 : la répartition territoriale du budget de l’Etat. Ces documents sont établis conformément à la budgétisation par programme, axée sur les résultats. La budgétisation par programme a un caractère annuel et pluriannuel.

  1. d’un échéancier des crédits liés aux autorisations d’engagement;

  2. d’une liste complète des comptes spéciaux du Trésor faisant ressortir notamment, le montant des recettes et des dépenses prévues pour les comptes d’affectation spéciale;

  3. de l’état des effectifs retraçant leur évolution et justifiant les variations annuelles établi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les données et informations liées à la sauvegarde des intérêts majeurs de l’Etat et à la défense nationale, sont présentées dans des documents sous forme adaptée et leur publication doit être aménagée en fonction de leur sensibilité.

Art. 76. — Le projet de loi de finances rectificative est accompagné :

  1. d’un rapport explicatif des modifications apportées à la loi de finances de l’année;

  2. de tout document susceptible d’apporter des informations nécessaires et utiles.

Chapitre 3
De l’adoption des lois de finances

Art. 77. — Les recettes du budget général de l’Etat font l’objet d’un vote global.

Les dépenses de toute nature y compris celles relatives aux comptes spéciaux du Trésor font l’objet d’un vote global.

Art. 78. — Dans le cas où la date d’adoption de la loi de finances de l’année ne permet pas l’application de ses dispositions dès le premier janvier de l’exercice en cause :

  1. les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat continuent provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes :

a) pour les recettes, conformément aux taux et aux modalités de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente;

b) pour les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement des services, les charges de la dette de l’Etat et les dépenses de transfert, à concurrence d’un douzième mensuellement et pendant une durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits ouverts au titre de l’exercice budgétaire précédent;

c) pour les dépenses d’investissement et les dépenses d’opérations financières, à concurrence du quart des crédits ouverts par ministère et par ordonnateur telle que celle-ci résulte de la répartition relative à l’exercice précédent;

  1. les comptes spéciaux du Trésor continuent à être exécutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent avant le début du nouvel exercice budgétaire.
TITRE IV
DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

Art. 79. — L’unité d’exécution des crédits est le programme.

Dès la promulgation de la loi de finances, il est procédé, par décret, à la répartition détaillée des crédits votés. Cette répartition par ministère ou institution publique s’effectue par programme, sous-programme et par titres, et par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés.

La mise en place des crédits est effectuée au profit des gestionnaires de programmes responsables :

— des services centraux et des services déconcentrés,

— des établissements et organismes publics sous tutelle chargés d’exécuter tout ou partie d’un programme,

— des organes territoriaux lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un programme.

Les relations entre l’Etat et les gestionnaires de programmes responsables des organismes et établissements publics et des organes territoriaux, sont déterminées de manière contractuelle ou conventionnelle, lorsque ces derniers exécutent tout ou partie d’un programme.

Art. 80. — La répartition fixée conformément à l’article 79 de la présente loi ne peut être modifiée que dans les conditions prévues par la présente loi.

Toutefois, lorsqu’un changement dans l’organisation des structures gouvernementales intervient en cours d’année, la répartition des programmes et crédits y afférents peut être révisée par décret sans que le montant global fixé dans la loi de finances de l’année ou dans la loi de finances rectificative ne soit augmenté.

Art. 81. — Le régime de responsabilité y compris en matière de discipline budgétaire et financière des agents chargés de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et établissements publics est fixé par la loi.

Art. 82. — Les conditions de maturation, d’inscription des programmes et les modalités de gestion et de délégation des crédits ainsi que les aspects liés à la nomenclature comptable et aux techniques d’enregistrement permettant la tenue des comptes d’une manière sincère, fidèle et transparente, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 83. — L’inscription de dotations et de contributions au profit des établissements, organismes publics et de toute autre entité, quelle que soit leur nature juridique, à l’exception des établissements publics à caractère administratif, à partir du budget de l’Etat et destinées au financement des sujétions de service public imposées par

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l’Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d’un service public, s’effectue notamment sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle.

Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont fixées par la loi.

Art. 84. — Les ressources des associations reconnues d’intérêt général et/ou d’utilité publique et autres entités de même nature, quel que soit leur statut juridique, qui bénéficient de dotations de fonds publics ou faisant appel à la générosité publique pour soutenir notamment, des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles ou sportives sont régies par des dispositions spécifiques.

Les conditions d’allocation et de contrôle de ces ressources sont fixées par la loi de finances.

Art. 85. — Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises au contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définies par la Constitution, la présente loi et les dispositions législatives et réglementaires particulières.

TITRE V
DE LA LOI PORTANT REGLEMENT BUDGETAIRE

Art. 86. — La loi portant règlement budgétaire constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses effectuées au titre d’une année.

La loi portant règlement budgétaire présente le compte de l’exercice qui comprend :

a) l’excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat;

b) les profits et pertes constatés dans l’exécution des opérations des comptes spéciaux du trésor;

c) les profits et pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie.

La loi portant règlement budgétaire arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

La loi portant règlement budgétaire approuve le compte de résultat de l’exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues par la présente loi organique. Elle affecte au bilan, le résultat comptable de l’exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

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En outre, la loi portant règlement budgétaire :

  1. Approuve les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts afférents à l’année considérée;

  2. Couvre, pour chaque programme concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l’annulation des crédits n’ayant été ni consommés ni reportés;

  3. Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté;

  4. Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l’exercice suivant;

  5. Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

La loi portant règlement budgétaire peut également comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances de l’Etat, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et au régime de la responsabilité des agents des services publics.

Art. 87. — Le projet de loi portant règlement budgétaire présenté chaque année est accompagné :

a) d’annexes explicatives relatives aux résultats des opérations budgétaires, des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie;

b) un compte général de l’Etat comprenant : la balance générale des comptes, le compte de résultats, le bilan, l’annexe ou les annexes et une évaluation des engagements hors bilan de l’Etat, un rapport de présentation indiquant notamment, les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l’exercice;

c) d’un rapport ministériel de rendement précisant les conditions dans lesquelles les programmes inscrits au budget ont été exécutés ainsi que le degré d’atteinte des objectifs prévus, qui sont mesurés et suivis par des indicateurs de performance qui leur sont associés, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts constatés.

Le projet de loi portant règlement budgétaire, y compris les documents annexes, est déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale avant le 1er août de l’année. Ce projet de loi de règlement budgétaire se rapporte à l’exercice budgétaire N-1.

Art. 88. — Le projet de loi portant règlement budgétaire est accompagné, en outre, de rapports de la Cour des comptes :

  1. un rapport relatif aux résultats d’exécution de la loi de finances de l’exercice concerné et à la gestion des crédits examinés en particulier au regard des programmes mis en œuvre.

  2. un rapport relatif à la certification des comptes de l’Etat au regard des principes de régularité, de sincérité et de fidélité. Cette certification est appuyée par un rapport qui retrace les vérifications effectuées à cette fin.

TITRE VI DES DIPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 89. — La loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée et exécutée conformément aux dispositions de la présente loi organique. La loi portant règlement budgétaire afférente à l’année 2023 est, également préparée, conformément aux dispositions de la présente loi organique.

L’application des dispositions de la présente loi organique pour les lois de finances pour 2021 à 2022, qui demeurent régies par les dispositions de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, s’effectue suivant le principe de progressivité, par l’introduction, pour chaque exercice budgétaire, d’un bloc opérationnel et fonctionnel prévu par la présente loi organique. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation sont préalablement informées.

A titre transitoire, les projets de loi portant règlement budgétaire afférents aux années 2023, 2024 et 2025 sont préparés, discutés et adoptés par référence à l’exercice budgétaire N-2.

A partir de l’année 2026, le projet de loi portant règlement budgétaire est préparé, discuté et adopté, par référence à l’exercice budgétaire N-1.

Art. 90. — Les textes régissant la gestion et les procédures budgétaires des établissements et organismes publics, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes qui les remplacent.

Les dispositions contenues dans la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, traitant de la déchéance quadriennale et de l’établissement des états exécutoires pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine, nées au profit des services de l’Etat, et non reprises dans la présente loi, continuent à s’appliquer jusqu’à l’intervention d’une disposition de loi de finances les régissant et, le cas échant, de la loi relative à la comptabilité publique.

Art. 91. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
2 septembre 2018

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur, des

collectivités locales et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par

M. Mohamed Akli Akretche, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général des services de la protection civile.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général des services de la protection civile, exercées par M. Abdallah Amokrane, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Rouiba à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Rouiba à la wilaya d’Alger, exercées par

M. Nabil Kemer.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’administration locale de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelouahab Azzouz, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

— Moussa Mazouzi, à la wilaya de Batna;

— Boudjemaâ Boumidouna, à la wilaya de Tamenghasset;

— Yacine Kouadri, à la wilaya de Tébessa;

— Abdellah Rattouche, à la wilaya de Tiaret;

— Djamel Eddine Hashas, à la wilaya de Tizi Ouzou;

— Mohamed Salah Boudiaf, à la wilaya de Saïda;

— Maâmar Hemouga, à la wilaya d’Illizi;

— Fathi Bougrinat, à la wilaya d’El Oued;

— Abdelaziz Bahnas, à la wilaya de Khenchela;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

délégué de la garde communale à la wilaya de
Batna.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelbaki Zemmouri, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef

de daïra d’El Kseur à la wilaya de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Kseur à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Ahmed Boulil, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des
collectivités locales à Ouargla.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Ouargla, exercées par M. Lahlali Kadri, appelé à exercer une autre fonction.

2 septembre 2018

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général auprès du chef de daïra de
F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Amine Ayadi. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux de communes.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Bachdjarah, à la wilaya d’Alger, exercées par M.Allaoua Abdellioua, admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Sétif, exercées par

M. Noureddine Chellali, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’administration générale à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par Mme. Aldjia Badaoui, admise à la retraite. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de juges.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par MM. :

— Ahmed Feligha, au tribunal de Oued Zenati; — Abdelhafid Moustiri, au tribunal de Barika; — Mohamed Guettouche, au tribunal de Jijel; — Aïssa Fodil, au tribunal de Khemis Miliana; admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par MM. : — Mohamed Benghanem; — Abderrahmane Sahli Briki; — Mohammed Hamdoun;

— Abdelkader Redjeb.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de la

directrice des personnels et de la formation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et

de la condition de la femme.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de la directrice des personnels et de la formation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Malika Benaouda, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :

— Djamel Abdenasser Harizi, à la wilaya de Béchar;

— Mohammed Cherfaoui, à la wilaya de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction;

— Mokhtaria Dassi, à la wilaya de Annaba, appelée à exercer une autre fonction;

— Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Constantine, admis à la retraite;

— Mourad Sayad, à la wilaya de Boumerdès, appelé à exercer une autre fonction;

— Samia Gouah, à la wilaya de Mila, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet du ministre de la communication.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la communication, exercées par Mme. Fatma Cherid, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère de la communication.

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de la communication, exercées par M. Hachemi Merrar, admis à la retraite.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions au 10 juin 2018 portant nomination du directeur de de sous-directeur de la documentation et des archives au la protection civile à la wilaya de Tiaret. ministère de la communication, exercées par M. Saâdi Chibah, admis à la retraite. ———— ————H———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Abdelouahab Safia est Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret. au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs ————H———— de l’administration locale de wilayas. ———— Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du directeur Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 du centre national de la formation, du correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs perfectionnement et du recyclage des personnels de l’administration locale aux wilayas suivantes, des collectivités locales à Oran. Mme. et MM. : ———— — Abdellah Rattouche, à la wilaya de Chlef; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 — Daoud Benyaiche, à la wilaya de Laghouat; correspondant au 10 juin 2018, M. Lahlali Kadri est nommé — Mohamed Salah Boudiaf, à la wilaya d’Oum directeur du centre national de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels des El Bouaghi; collectivités locales à Oran. — Noureddine Chellali, à la wilaya de Batna; ————H———— — Djamel Azzi, à la wilaya de Tamenghasset; Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant — Ahmed Boulil, à la wilaya de Tébessa; au 10 juin 2018 portant nomination du secrétaire — Moussa Mazouzi, à la wilaya de Tlemcen; général de la commune d’Oran. ———— — Abdelouahab Azzouz, à la wilaya de Tizi Ouzou; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 — Yacine Kouadri, à la wilaya de Sétif; correspondant au 10 juin 2018, M. Benaoumeur Fakha est — Moussa Allili, à la wilaya de Saïda; — Fatiha Benzaime, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; nommé secrétaire général de la commune d’Oran. ————H———— — Abdelaziz Bahnas, à la wilaya de Ouargla; Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’un — Abderrahmane Ben Mebirik, à la wilaya d’Illizi; sous-directeur au ministère de la justice. — Fathi Bougrinat, à la wilaya de Khenchela; ———— — Maâmar Hemouga, à la wilaya de Souk Ahras; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Yassine Toubal, est — Boudjemaa Boumidouna, à la wilaya de Mila. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant ————H———— nommé sous-directeur du budget d’équipement au ministère de la justice. ————H———— au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant délégués de la réglementation, des affaires générales au 10 juin 2018 portant nomination d’un et de l’administration locale aux circonscriptions juge. administratives de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Imed Chaour, est nommé correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de juge. ————H———— l’administration locale aux circonscriptions administratives Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant aux wilayas suivantes, MM. : au 10 juin 2018 portant nomination d’un — Bouabdellah Douba, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya sous-directeur au ministère de la solidarité d’Adrar; nationale, de la famille et de la condition de la — Abdellah Haoussi, à Béni Abbès, à la wilaya de Béchar; femme. ———— — Mohammed Fredj, à Aïn Guezzam, à la wilaya de correspondant au 10 juin 2018, M. Mehdi Dekkar, est Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 Tamenghasset : nommé sous-directeur du contrôle de gestion au ministère — Mohamed Benhabirache, à Touggourt, à la wilaya de de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de Ouargla. la femme.

2 septembre 2018

22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de directeurs délégués de l’action sociale de wilayas. circonscriptions administratives de wilayas. Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 ———— Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de délégués de l’action sociale de circonscriptions l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, administratives aux wilayas suivantes, MM. : Mmes. et MM. : — Ali Haimer, à Timimoun, à la wilaya d’Adrar; — Aïssa Abdelali, à la wilaya d’Adrar; d’Adrar; — Ahmed Sakhi, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya — Brahim Zoghmar, à la wilaya de Biskra; — Mohamed Boukhal, à Béni Abbès, à la wilaya de — Mohammed Cherfaoui, à la wilaya de Béchar; Béchar; — Elhabib Ighiba, à Djanet, à la wilaya d’Illizi. — Ahmed Mammeri, à la wilaya de Djelfa; ————H———— — Rabah Aïssou, à la wilaya de Jijel; Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant — Mourad Sayad, à la wilaya de Annaba; au 10 juin 2018 portant nomination de la directrice de la communication institutionnelle au — Samia Gouah, à la wilaya de Constantine; ministère de la communication. ———— — Mohamed Behalil, à la wilaya de Médéa; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 — Ikhlef Nourreddine Rahmani, à la wilaya de Mascara; correspondant au 10 juin 2018, Mme. Fatma Cherid, est — Laïd Moumen, à la wilaya d’El Bayadh; nommée directrice de la communication institutionnelle au ministère de la communication. — Mokhtaria Dassi, à la wilaya de Boumerdès; ————H———— — Moufida Labed, à la wilaya de Tissemsilt; Décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 portant — Abdesslam Harma, à la wilaya de Tindouf; nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement. — Nacer Melouah, à la wilaya de Khenchela; ———— — Messaoud Saouli, à la wilaya de Soukh Ahras; Par décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1439 — Yamina Benkeddache, à la wilaya de Tipaza; correspondant au 20 août 2018, Mme. Amina Leyla Chikh, est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des — Mohamed Lakhdar Younsi, à la wilaya de Ghardaïa. relations avec le Parlement.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018 fixant la consistance physique de l’office

du complexe olympique.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l’office du complexe olympique, notamment son article 26; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 23 avril 1995 portant délimitation et fixant la consistance de l’office du complexe olympique et de ses structures;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la consistance physique de l’office du complexe olympique.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 22 Dhou El Hidja 1439 2 septembre 2018

— le stade annexe; — le complexe nautique; — le tennis club; — la salle omnisports; — la salle Harcha Hacène; — la piscine du 1er Mai; — la piscine El Kettani; — la salle Algéria-sports; 25 juillet 2018. activités. Le ministre du commerce, du ministre du commerce; son article 6; Art. 2. — La consistance physique de l’office du complexe olympique comprend les structures suivantes : — le stade du 5 Juillet et ses annexes; — le centre sportif féminin; — le centre de tennis de Bachdjarah. Art. 3. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 23 avril 1995 portant délimitation et fixant la consistance de l’office du complexe olympique et de ses structures, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 21 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de certaines ———— Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu l’arrêté du 13 Safar 1439 au 2 novembre 2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de certaines activités, notamment l’ Journal officiel Mohamed HATTAB. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE article 6 « Art. 6. — 21 juillet 2018. comme suit : Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’ activités, sont modifiées comme suit : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au président, en remplacement de M. Nouar Laïb; en remplacement de M. Réda Youyou; alinéa 1er de de l’arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré pour l’exercice de certaines Les sociétés commerciales déjà inscrites au registre du commerce pour l’exercice des activités visées à l’article 2 ci-dessus, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent arrêté avant le 15 octobre 2018 ». ………………….. (le reste sans changement) …………………. ». Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au Saïd DJELLAB. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018 modifiant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. ———— Par arrêté du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018, l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, est modifié « — M. Alkama Derradji Belloum, représentant de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, — ……………….. (sans changement) …………………………..; — M. Abderrahmane Boukadoum, représentant du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, membre, ………………….. (l e reste sans changement) ……………….. »