Article 2
Le nombre de femmes figurant sur les listes de candidatures, qu’elles soient indépendantes ou présentées par un ou plusieurs partis politiques, ne doit pas être inférieur aux proportions définies ci-dessous, proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir.
Elections de l’Assemblée Populaire Nationale :
— 20 % lorsque le nombre de sièges est égal à 4 sièges,
— 30 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5 sièges, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 39
— 35 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 14 sièges,
— 40 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 32 sièges,
— 50 % pour les sièges de la communauté nationale à l’étranger.
Elections des assemblées populaires de wilayas :
— 30 % lorsque le nombre de sièges est de 35, 39, 43 et 47 sièges,
— 35 % lorsque le nombre de sièges est de 51 à 55 sièges.
Elections des assemblées populaires communales :
— 30 % pour les assemblées populaires communales situées aux chefs-lieux des daïras et au sein des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000) habitants.