TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre 5 — Privilèges et honneurs
Article 93
Le Président de la République peut nommer, sur proposition du ministre de la justice, un magistrat admis à la retraite, en qualité de magistrat honoraire.
Cette nomination est subordonnée à l'acceptation par l'intéressé des obligations morales inhérentes à la qualité de magistrat.
Le magistrat honoraire demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles, arborant un signe distinctif déterminé par voie réglementaire.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité est retirée par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice.