TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section V — Retraite
Article 89
Les magistrats bénéficient du régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l'Etat.
Les dispositions de cet article sont applicables aux magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi sans effet pécuniaire rétroactif.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.