TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section V — Retraite
Article 88
Sous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de 55 ans révolus.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, sur proposition du ministre de la justice, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d'activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'âge de 65 ans pour les autres magistrats.
La date de la retraite est constatée par décision du ministre de la justice conformément aux conditions arrêtées par la législation en vigueur.
Les magistrats maintenus, qui exercent par application de l'alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leur traitement, d'une indemnité spécifique fixée par voie réglementaire.