TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section IV — Cessation de fonctions
Article 85
La démission est un droit pour le magistrat.
Elle ne peut résulter que d'une requête écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat.
Cette requête est déposée auprès des services du ministère de la justice contre récépissé ayant date certaine.
Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit statuer dans un délai de six (6) mois.
A défaut, elle est présumée acceptée.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 La démission est consacrée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.