TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section III — Disponibilité
Article 83
La disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une année.
Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d'urgence, accorder la mise en disponibilité du magistrat sur sa demande; le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session.
Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l'article 81 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale à un (1) an également dans les cas prévus aux 3 et 4 du même article.
A l'expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite s'il remplit les conditions, soit licencié.