TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section III — Disponibilité
Article 81
Outre les cas de disponibilité de droit et/ou d'office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité :
1) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant,
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
3) pour lui permettre de suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où l'autre conjoint exerce ses fonctions,
4) pour permettre à la femme magistrat d'élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,
5) pour convenance personnelle, après cinq (5) ans d'ancienneté.