TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions › Section II — Détachement
Article 78
Le détachement est prononcé sur demande ou consentement du magistrat et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d'urgence, accorder le détachement du magistrat sur sa demande. Le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session.