TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — De la discipline des magistrats
Article 72
Le magistrat, objet des sanctions du premier, second ou troisième degré, peut saisir, d'une demande de réhabilitation, le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire.
Cette demande n'est recevable qu'après un délai de deux
(2) ans à compter du prononcé de la sanction.
La réhabilitation se fait de plein droit après quatre (4) ans à partir du prononcé de la sanction.