TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — De la discipline des magistrats
Article 71
En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice peut donner un avertissement au magistrat.
Dans les mêmes conditions, les présidents des juridictions relevant de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif peuvent également, chacun en ce qui le concerne, donner un avertissement aux magistrats relevant de leur juridiction.
Le magistrat objet de cette sanction peut présenter une demande de réhabilitation à l'autorité ayant prononcé la sanction, dans un délai d'une année à compter de la date de cette sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit après l'expiration de deux (2) ans à compter de la date de la sanction.