TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre III — De la discipline des magistrats
Article 66
Le magistrat, objet d'une mesure de suspension dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessus, continue à percevoir l'intégralité de son traitement.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions.