TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre II — Hiérarchie
Article 51
La promotion des magistrats est fonction des efforts fournis qualitativement et quantitativement ainsi que de leur degré d'assiduité.
Sous réserve de leur ancienneté , il est tenu compte pour l'inscription des magistrats sur la liste d'aptitude, principalement de l'appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière, de l'appréciation obtenue lors de la formation continue, des travaux scientifiques effectués et des diplômes obtenus.
L'appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l'inscription sur la liste d'aptitude.
Le magistrat est informé de sa note.