Article 4
(alinéa 2) … « Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées par le statut de la magistrature »
« Art. 20. — Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats conformément aux dispositions du statut de la magistrature … »
— Considérant que le législateur a utilisé le terme «statut de la magistrature» dans les articles 4 (alinéa 2) et 20 sans le faire précéder de « la loi organique portant … » ;
— Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles;
— Considérant que le constituant a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer par loi organique, en matière de statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er) de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « statut de la magistrature » aux articles 4 (alinéa 2) et 20, sans le faire précéder de « loi organique portant … », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.
Quatrièmement : En ce qui concerne le terme « la présente loi » prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er) , 39 (alinéa 1er), et 40 de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant qu’en utilisant le terme «la présente loi» dans les articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er) et 40 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur y a omis le caractère «organique » consacré par la Constitution ;
— Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles ;
— Considérant que le constituant a conféré, au Parlement , le pouvoir de légiférer par loi organique, en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions, conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi », aux articles susvisés, sans en préciser le caractère « organique », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.
Cinquièmement : En ce qui concerne le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature contenu dans l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, renvoie à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature non encore promulguée ;
— Considérant que si le législateur peut se référer à un texte de loi non encore promulgué mais prévu par la Constitution, il ne peut pour autant renvoyer à des dispositions de cette loi tant qu’elle n’est pas entrée en vigueur ;
— Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de supprimer le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature, prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine.
Sixièmement : En ce qui concerne l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 35 , que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce ; 8 septembre 2004
— Considérant que le constituant a conféré, au Conseil supérieur de la magistrature, la compétence d’émettre un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République, conformément à l’article 156 de la Constitution ;
— Considérant qu’en prévoyant, à l’article 35, que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce, le législateur a repris le contenu de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 156 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que le législateur, en reproduisant le contenu d’une disposition constitutionnelle dans la loi organique, objet de la saisine, n’aura pas accompli un travail législatif mais outrepassé ses attributions.
Septièmement : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de République en vue du contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine :
1- Le premier visa sera reformulé ainsi :
« Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1er), 154, 155, 156, 157, 165 (alinéa 2) et 180 (1er tiret), »
2 — Le visa concernant la loi organique n° … du
portant statut de la magistrature est supprimé. 3 — Un visa est ajouté et agencé selon la date de sa promulgation et libellé ainsi :
« Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, »
Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine :
- L’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé ainsi :
« Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger ».
Troisièmement : En ce qui concerne l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine : 1 — Le terme « statut de la magistrature », prévu aux articles 4 (alinéa 2) et 20 est remplacé par « la loi organique portant statut de la magistrature ». 2 — Le terme « la présente loi », prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er), et 40 est remplacé par « la présente loi organique ».
Quatrièmement : Le membre de phrase « … article 68 de … » prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, est supprimé.
Cinquièmement : L’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution.
Sixièmement : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.
Septièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Huitièmement : Vu la déclaration de non-conformité de l’article 35 à la Constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 40 articles.
Neuvièmement : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront rénumérotés.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 29 Joumada Ethania et 1, 2, 5 et 6 Rajab 1425 correspondant aux 16, 17, 18, 21 et 22 août 2004.
Le président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel :
— Ali BOUBETRA
— Fella HENI
— Mohamed BOURAHLA
— Nadhir ZERIBI
— Nacer BADAOUI
— Mohamed FADENE
— Ghania LEBIED / MEGUELLATI
— Khaled DHINA.
LOIS Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 78-7, 119 (alinéas 1 et 3) 120 (alinéas 1 et 2) 122, 123, 125 (alinéa
2) 126, 138, 139, 140, 146 (alinéa 1er) 147, 148, 149, 150, 155, 157, 165 (alinéa 2) 180 (1er tiret) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :