TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Chapitre I — Formation, recrutement, nomination et titularisation › Section III — Formation continue
Article 45
Le ministre de la justice peut consentir au magistrat, après consentement du Conseil supérieur de la magistrature, un congé d'études payé pour une période d'une (1) année, susceptible de prorogation pour une durée n'excédant pas une année, en vue d'effectuer des recherches sur tout sujet en relation avec l'activité judiciaire.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.