TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Pour le premier renouvellement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à l'identification des membres à remplacer conformément à l'article 5 de la présente loi organique. Le tirage au sort est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature réuni en formation plénière, trois (3) mois avant la date de renouvellement.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire.