TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 31
Lors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Les membres du Conseil et le représentant du ministre de la justice peuvent adresser directement au magistrat toute question jugée utile, après son audition par le président.
Le magistrat poursuivi n'assiste pas aux délibérations du Conseil. Il est convoqué pour entendre le prononcé de la décision.