TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le corps de la magistrature comprend : 1 — les magistrats du siège et du ministère public de la Cour suprême, des cours et des tribunaux relevant de l'orde judiciaire, 2 — les magistrats du siège et les commissaires d’Etat du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, 3 — les magistrats exerçant :
— dans l'administration centrale du ministère de la justice,
— au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature,
— aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d'Etat,
— aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice.