TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 29
Le magistrat mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline statuant en formation disciplinaire. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d'un défenseur parmi ses collègues ou d'un avocat.
Si le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le Conseil peut statuer en l'absence du magistrat après s'être assuré de la régularité de la notification de la convocation, ou en cas de refus du motif présenté. La décision du Conseil est alors réputée contradictoire.