TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 27
Pour chaque dossier disciplinaire, le premier président de la Cour suprême désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil, pour présenter un rapport ou pour procéder s'il y a lieu à une enquête.
Le rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature classés au moins aux mêmes groupe et grade que le magistrat objet des poursuites disciplinaires.