TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS › Chapitre II — Droits
Article 26
Après dix (10) années de service effectif, et sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique, le droit à la stabilité est garanti pour le magistrat du siège, et ne doit, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou au corps des commisssaires d'Etat ou à l'administration centrale du ministère de la justice, et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d'Etat, ou au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats, si les intérêts et le bon fonctionnement du service de la justice l'exigent, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats.
Dans ce cas, le magistrat concerné, peut, après avoir rejoint son nouveau poste, former un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d'un mois à compter de la date de son installation, le Conseil statue sur ce recours en sa plus proche session.
Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet, commissaires d’Etat ou de ceux exerçant au sein de l'administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé à sa plus proche session.