TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre 1 — Nomination, mutation et promotion des magistrats
Article 20
Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription à la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats conformément aux dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les doléances des magistrats relatives à leur inscription dans la liste d'aptitude, après sa publication.