TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS › Chapitre I — Obligations
Article 17
Il est interdit aux magistrats d'exercer toute autre fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, ils peuvent exercer les tâches d'enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur et après autorisation du ministre de la justice.
Ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat.
Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée que sur autorisation du ministre de la justice; le Conseil supérieur de la magistrature préalablement consulté.