CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE INSTANCE › Section 4 — Les permanences
Article 45
La permanence statue sur les questions qui lui sont soumises et entrant dans le domaine de sa compétence, par délibérations, en présence de la majorité de ses membres.
Les décisions de la permanence sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Le jour du scrutin, la permanence peut valablement délibérer avec un nombre de membres qui ne saurait être inférieur à deux (2), dans le respect de la parité.