CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE INSTANCE › Section 4 — Les permanences
Article 41
La permanence est composée, à parité, de huit (8) membres, entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile.
Toutefois, et dans le respect de la parité entre les magistrats et les compétences indépendantes de la société civile, le Comité permanent peut moduler le nombre des membres de la permanence, en fonction de l’importance de la circonscription électorale.