Article 37
Le comité permanent de la Haute instance est chargé :
— de la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’administration,
— ............................................................... ;
— de la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ;
— de l’organisation de cycles de formation civique sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours, au profit des formations politiques ;
— Considérant que le législateur a inséré à l’article 3 et aux tirets 1 , 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions qui sont reprises textuellement de certaines dispositions de l’article 194 de la Constitution ;
— Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel de la répartition des compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le domaine réservé par la Constitution au texte qui lui est soumis ; qu’il ne doit pas y insérer des dispositions relevant, de par la Constitution, du domaine d’autres textes de lois ;
— Considérant que la reprise de la lettre de certaines dispositions de la Constitution dans la présente loi organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant du domaine de compétence d’un autre texte qui lui sont différents aux plans des procédures d’élaboration, d’adoption et d’amendement prévues par la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, qu’en reprenant textuellement le contenu de l’article 194 de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences ; que, par conséquent, l’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 de la loi organique, objet de saisine, sont non conformes à la Constitution.
2. Sur l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 4. — Le siège de la Haute instance est fixé à Alger. »
— Considérant qu’en fixant le siège de la Haute instance à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu de l’alinéa 3 de l’article 107 de la Constitution ;
— Considérant qu’il importe de respecter les dispositions de la Constitution, notamment celles relatives à la répartition des compétences ;
— Considérant que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière a consacré cette compétence du Président de la République ;
— Considérant, en conséquence, que l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
3. Sur le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 2 : De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des crimes et délits involontaires » ;
— Considérant que l’expression « crimes involontaires » n’est consacrée ni par la Constitution ni par la législation en vigueur ;
— Considérant que le maintien de cette expression est de nature à porter atteinte aux droits des justiciables constitutionnellement consacrés ;
— Considérant, en conséquence, que le tiret 2 de l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé.
4. Sur le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Tiret 5 : La conformité des dispositions relatives au dépôt des dossiers de candidature à la loi organique relative au régime électoral ».
— Considérant que s’il est loisible au législateur de conférer, en vertu de l’article 194 de la Constitution, à la Haute instance, les compétences qu’il juge appropriées, il revient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses attributions que le législateur a respecté la répartition des compétences telles que prévues par la Constitution ;
— Considérant que le Constituant a donné compétence à la Haute instance, de veiller à l’opération électorale depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, sans préciser la nature de ces élections ;
— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 182 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est investi de la compétence exclusive de veiller à la régularité des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections législatives et de proclamer les résultats de ces opérations ;
— Considérant, en conséquence, que si le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, n’induit pas à porter atteinte aux compétences dans le domaine ci-dessus, du Conseil constitutionnel et de celles des autres institutions prévues dans le corps de la présente loi organique, il est, par conséquent, conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
5. Sur le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 34. — (1er tiret) « L’élection des membres du Comité permanent à parité, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessous » ;
— Considérant que l’article 35 de la loi organique, objet de saisine, ne porte pas sur la composition du Comité permanent, mais traite du rapport final adressé par le Président de l’Instance au Président de la République ; que c’est l’article 36 qui fixe la composition et l’élection des membres du Comité permanent par leurs pairs au sein du Conseil de la Haute instance ;
— Considérant, en conséquence, que le renvoi à l’article 35 constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Par ces motifs Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : La loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, adoptée conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Président de la République sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections à la Constitution, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 186 de celle-ci, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :
1. le Premier visa est reformulé comme suit :
Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 de la Constitution.
2. Ajout des deux lois organiques ci-après :
« Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;
Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 35 Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine.
1. L’article 3 et les tirets 1, 3 et 4 de l’article 37 sont non conformes à la Constitution.
2. L’article 4 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 107 de la Constitution, le siège de la Haute instance est fixé à Alger ».
3. Le tiret 2 de l’article 8 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« De ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté et non réhabilité à l’exception des délits involontaires ».
4. Le tiret 5 du premier alinéa de l’article 13 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.
5. l’expression « l’article 35 ci-dessous » est remplacée par l’expression « l’article 36 ci-dessous » dans le premier tiret de l’article 34 de la loi organique, objet de saisine.
Troisièmement : Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Chaoual et Aouel, 2, 7 et 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant aux 3, 4, 5, 10 et 11 août 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel Mourad MEDELCI.
Les membres du Conseil constitutionnel Hanifa BENCHABANE ;
Abdeljalil BELALA ;
Brahim BOUTKHIL ;
Abdenour GRAOUI ;
Mohamed DIF ;
Fouzya BENGUELLA ;
Smail BALIT.
Loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 136, 138, 141, 143 (alinéa 2), 144, 174, 182, 186, 189, 191, 193, 194, 204 et 205 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, conformément à l’article 194 de la Constitution, désignée ci-après « la Haute instance ».