Article 28
Le tribunal administratif est la juridiction du premier degré en matière administrative.
Le nombre, les attributions, la composition, le fonctionnement et l’organisation des tribunaux administratifs sont fixés par la législation en vigueur. »
— Considérant que le principe constitutionnel relatif à la répartition des compétences commande au législateur de veiller au respect, dans l’exercice de ses prérogatives législatives, tant du domaine que de l’objet du texte qui lui est soumis, dans les strictes limites de la Constitution ; que, ceci étant, il ne peut y insérer de dispositions ou de matières relevant, en vertu de la Constitution, de domaines d’autres textes ;
— Considérant que le législateur a inséré dans les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions sans lien avec l’organisation judiciaire ; que d’une part, les articles 5, 7, 8 et 27 contiennent des matières relevant du domaine des lois organiques fixant l’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, conformément à l’article 153 de la Constitution ; que d’autre part, les articles 6 et 28 contiennent des matières qui relèvent du domaine législatif tel que défini par l’article 122 de la Constitution ;
— Considérant qu’en outre, les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 reproduisent littéralement, dans leur teneur, des dispositions constitutionnelles ou légales ; que cela ne constitue pas en soi un acte législatif qui entre dans le domaine de la loi organique, objet de saisine ;
— Considérant en conséquence, qu’en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions prévues ou réservées par le constituant à d’autres textes de lois, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences.
Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de saisine, et les articles 25 et 26 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés :
«Art. 24. — Il peut être créé auprès des tribunaux des pôles judiciaires spécialisés à compétence territoriale étendue.
La compétence d’attribution des pôles est prévue, selon le cas, par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale.