CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 8
L’autorité indépendante prend toutes les mesures et dispositions pour garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats. A cet effet, elle est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger, et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
— de réceptionner les dossiers de candidature d’élections du Président de la République et d’y statuer conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
— d’annoncer les résultats provisoires des élections.
— de réquisitionner et désigner les encadreurs des centres et bureaux de vote.
— d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires.
— d’accréditer les représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote.
— de déterminer les surfaces réservées à l’affichage des candidatures et tout ce qui est en rapport avec la publicité de la campagne électorale, et de garantir une répartition juste et équitable à l’intérieur de toutes les circonscriptions électorales.
— de répartir les salles de réunions et les infrastructures d’une manière juste et équitable aux candidats, le cas échéant, de recourir au tirage au sort pour abriter les rassemblements de la campagne électorale.
— de répartir, d’une manière juste et équitable, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats et ce, en coordination avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
— de faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales, en coordination avec les parties compétentes.
— de coordonner, avec les parties compétentes, les opérations entrant dans le cadre des missions d’observation internationale des élections ; en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement.
— de superviser l’opération de dépouillement.
— de permettre aux représentants des candidats de disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
— de contrôler le financement des campagnes électorales et de veiller à sa conformité aux lois en vigueur.
— de garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats, conformément à la législation en vigueur.
— d’émettre des avis sur les projets de lois et des règlements ayant trait aux élections.
— de sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote.
— de participer à la promotion de la recherche scientifique en matière d’élections, en partenariat avec les centres de recherche et les organismes spécialisés.
— d’élaborer une charte d’éthique des pratiques électorales et d’œuvrer à sa promotion auprès de tous les acteurs du processus électoral.
— de former et de promouvoir l’action des agents et des encadreurs des opérations électorales.
— de mettre à disposition les documents et les équipements électoraux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
— d’établir et d’actualiser la liste des centres et bureaux de vote en leur répartissant le corps électoral.