CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 7
L’autorité indépendante a la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.