CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 6
L’autorité indépendante se charge de concrétiser et d’approfondir la démocratie constitutionnelle et la promotion du régime électoral permettant l’alternance pacifique et démocratique de l’exercice du pouvoir.
L’autorité indépendante se base sur la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, multiples et probes, traduisant la volonté et le choix réels du peuple.
Elle garantit, aussi, à tous citoyens remplissant les conditions légales d’élection, le droit de vote en toute liberté et sans aucune discrimination.