CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PENALES
Article 50
En cas d’une quelconque atteinte ou menace susceptible d’affecter le déroulement normal des opérations électorales, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, le président de l’autorité nationale est tenu de prendre toutes mesures en vue d’assurer la conformité des opérations électorales avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En cas de persistance de la situation d’atteinte ou de menace suscités, les pouvoirs publics compétents se chargent de prendre les mesures appropriées pour assurer la poursuite du déroulement des opérations électorales.