CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les pouvoirs publics apportent tout type d’aide et de soutien que demande l’autorité indépendante pour lui permettre d’exercer ses missions et ses responsabilités conformément aux dispositions de la présente loi organique, de la loi organique relative au régime électoral et des lois y afférentes. Ils lui fournissent toutes informations ou documentations qu’elle juge nécessaires pour la concrétisation de ses missions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7