CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 47
Le président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur principal du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante ainsi que des crédits alloués aux élections et en assure l’exécution.
Il peut donner, dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de signature à tout membre ou fonctionnaire habilité ou toute partie dûment habilitée.