CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 46
L’autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.
La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante.