CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 4 — Les délégations locales et les représentations à l’étranger de l’autorité indépendante
Article 43
Les délégations des wilayas, des communes et des représentations diplomatiques et consulaires se prévaut, sous l’autorité du président de l’autorité indépendante, de l’exercice des attributions assignées à l’autorité indépendante, dans le champ de la circonscription électorale de sa compétence.