CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 4 — Les délégations locales et les représentations à l’étranger de l’autorité indépendante
Article 42
La délégation de la commune exerce ses missions sous l’autorité de son coordonnateur qui est supervisé par le coordonnateur de la délégation de wilaya territorialement compétente.
La composition de la délégation de la commune est déterminée à l’occasion de chaque consultation électorale, par décision du président de l’instance indépendante, sur la base de la proposition des coordonnateurs des délégations de wilayas et après approbation du bureau de l’autorité indépendante.