CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 4 — Les délégations locales et les représentations à l’étranger de l’autorité indépendante
Article 38
Les délégations de wilayas sont composées de trois (3) à quinze (15) membres, avec comme critères :
— le nombre de communes ;
— la répartition du corps électoral.
La composition de la délégation de wilaya, est fixée par décision du président de l’autorité indépendante, après approbation de son conseil.