CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 3 — Le président
Article 35
L’autorité indépendante est dotée d’un secrétariat technique, dirigé par un secrétaire général, désigné par le président de l’autorité indépendante.
Le secrétariat technique est placé sous l’autorité du président de l’autorité indépendante. 15 septembre 2019 L’organisation et le fonctionnement du secrétariat technique, est défini par décision du président de l’autorité indépendante.