CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 3 — Le président
Article 34
Le président signe les procès-verbaux de délibérations et les décisions de l’autorité indépendante et assure leur notification et le suivi de leur exécution et en notifie les parties concernées.
Les délibérations et décisions de l’autorité indépendante sont consignées et conservées conformément à la législation en vigueur.