CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 3 — Le président
Article 33
Le président de l’autorité indépendante préside le conseil et le bureau de l’autorité indépendante et coordonne leurs travaux.
A cet effet, il est chargé notamment de :
— la représentation de l’autorité indépendante devant les différentes institutions et autorités publiques, il en est son porte parole officiel ;
— l’exécution des délibérations du conseil de l’autorité indépendante ;
— la désignation des deux (2) vice-présidents parmi les membres du bureau de l’autorité indépendante ;
— la mobilisation des membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des représentations diplomatiques et consulaires, durant la période des opérations électorales et la période de révision des listes électorales et leur déploiement à travers le territoire national et à l’étranger ;
— la convocation et la présidence des réunions du conseil et du bureau de l’autorité indépendante ;
— l’annonce des résultats provisoires des élections.