CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE › Section 1 — Le conseil de l’autorité indépendante
Article 26
Le conseil de l’autorité indépendante est composé des cinquante (50) membres suivants : a - vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile ; b - dix (10) membres parmi les compétences universitaires ; c - quatre (4) magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ; d - deux (2) avocats ; e - deux (2) notaires ; f - deux (2) huissiers de justice ; g - cinq (5) compétences professionnelles ; h - trois (3) personnalités nationales ; i - deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.
Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par leurs pairs par voie élective.
Les modalités d’exécution de cet article, sont définies par décision du conseil de l’autorité indépendante.
Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition et l’installation du conseil de l’autorité indépendante, conformément à la répartition prévue au présent article.