CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 23
Le membre de l’autorité indépendante exerce ses missions pendant une période de quatre (4) années non renouvelable. Il est procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité indépendante tous les deux
(2) ans.
Le premier renouvellement partiel des membres de l’autorité indépendante s’effectue par tirage au sort.